Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 27 août 2025
- Numéro de rôle
- 24/35858
- Formation
- JAF section 3 cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 482 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/35858 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NCK
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 27 août 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V] [Adresse 6] [Localité 8]
Ayant pour conseil Me François-rené GAS, Avocat au barreau de l’Essonne
DÉFENDERESSE
Madame [D] [L] épouse [V] [Adresse 3] [Localité 5]
Ayant pour conseil Me Cindy SAMAMA, Avocat, #L0223
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[M] [W]
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND, lors des débats Pauline PAPON, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 22 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort : Vu l’assignation du 17 avril 2024 ; ECARTE des débats les conclusions déposées au Greffe le 13 mai 2025 par Mme [L] ; REJETTE la demande fondée sur l’article 242 du Code civil ; PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de : Monsieur [H] [V] né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 9] (Algérie) ET Madame [D] [L] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10], [Localité 11] (Algérie) lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 19 février 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ; REJETTE les demandes de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ; ATTRIBUE à Mme [D] [L], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 4] ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; REJETTE la demande de prestation compensatoire ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris. Fait à [Localité 13], le 27 Août 2025 Pauline PAPON Emilie CHAMPS Greffier Vice-Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 24/35858.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/35858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.