Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 août 2025
Numéro de rôle
24/35858
Formation
JAF section 3 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
482 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 1

N° RG 24/35858 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NCK

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 27 août 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [H] [V] [Adresse 6] [Localité 8]

Ayant pour conseil Me François-rené GAS, Avocat au barreau de l’Essonne

DÉFENDERESSE

Madame [D] [L] épouse [V] [Adresse 3] [Localité 5]

Ayant pour conseil Me Cindy SAMAMA, Avocat, #L0223

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[M] [W]

LE GREFFIER

Anaïs DE COMARMOND, lors des débats Pauline PAPON, lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 22 Mai 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort : Vu l’assignation du 17 avril 2024 ; ECARTE des débats les conclusions déposées au Greffe le 13 mai 2025 par Mme [L] ; REJETTE la demande fondée sur l’article 242 du Code civil ; PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de : Monsieur [H] [V] né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 9] (Algérie) ET Madame [D] [L] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10], [Localité 11] (Algérie) lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 19 février 2022 ;

RAPPELLE que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ; REJETTE les demandes de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ; ATTRIBUE à Mme [D] [L], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 4] ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; REJETTE la demande de prestation compensatoire ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris. Fait à [Localité 13], le 27 Août 2025 Pauline PAPON Emilie CHAMPS Greffier Vice-Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 24/35858.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/35858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.