Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 août 2025
Numéro de rôle
24/33198
Formation
JAF section 3 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
629 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 1

N° RG 24/33198 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3M77

AJ du TJ DE [Localité 12] du 28 Décembre 2023 N° 75056-2023-506330

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 27 août 2025

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [J] [F] épouse [E] [Adresse 5] [Localité 6] A.J. Totale numéro 75056-2023-506330 du 28/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]

Ayant pour conseil Me Muriel GUILLAIN, Avocat, #A0150

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [E] [Adresse 7] [Localité 8]

Ayant pour conseil Me Ghizlaine DEBBAGH BOUTARBOUCH, Avocat, #E1150

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[N] [B]

LE GREFFIER

Anaïs DE COMARMOND, lors des débats Pauline PAPON, lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 22 Mai 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire en premier ressort : Vu l’assignation du 9 janvier 2024 ; DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable aux demandes relatives au divorce, aux obligations alimentaires entre époux et au régime matrimonial, PRONONCE aux torts partagés sur le fondement de l’article 242 du Code civil le divorce de : Monsieur [L] [E] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9] (Tunisie) et Madame [J], [T] [F] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 13] ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 10] (Tunisie) ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "constater " ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi, RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 24 septembre 2023 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ; RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; REJETTE la demande tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DECLARE IRRECEVABLE la demande de contribution aux charges du mariage formulée par Mme [F] ; ATTRIBUE à Mme [J] [F], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 4] ; REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.

Fait à [Localité 12], le 27 Août 2025

Pauline PAPON Emilie [B] Greffier Vice-Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 24/33198.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/33198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.