Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 27 août 2025
- Numéro de rôle
- 24/08762
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 162 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Philippe MORRON
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Alexandra LEVY - DRUON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/08762 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54MP
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 27 août 2025
DEMANDERESSE CDC HABITAT SOCIAL, SA [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] ayant pour conseil Me Philippe MORRON, avocat au barreau de Paris non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR Monsieur [O] [V], domicilié : chez Feue Madame [V] [W], [Adresse 2] représenté par Maître Alexandra LEVY - DRUON du CABINET LEVY-DRUON, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffière lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 juin 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2025 par Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 août 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08762 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54MP
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -déclarer Monsieur [F] [V] occupant sans droit ni titre ; -ordonner son expulsion des lieux qu'il occupe [Adresse 3] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique si nécessaire ; -condamner Monsieur [O] [V] à une indemnité d'occupation égale au double du montant du loyer et des charges à compter du décès de Madame [W] [V] et ce, jusqu'à parfaite libération des lieux, l'indemnité d'occupant ayant un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de ce bien ; -condamner Monsieur [F] [V] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -le condamner aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux et du présent acte.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2025 et renvoyée à celle du 17 juin 2025 avec établissement d'un calendrier de procédure entre les parties.
Par courriel du 13 juin 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a indiqué, par l'intermédiaire de son conseil, se désister de sa demande.
Par courriel du 16 juin 2025, Monsieur [F] [V], par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué s'opposer au désistement et précisé qu'il solliciterait à l'audience une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 17 juin 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL n'a pas comparu.
Monsieur [F] [V], représenté par son conseil, a indiqué s'opposer au désistement tout en précisant ne pas solliciter de jugement au fond. Il a demandé de condamner le demandeur à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, tel que cela avait été formulé dans des conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de la société CDC HABITAT SOCIAL
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que, même lorsque la procédure est orale, le désistement écrit du demandeur produit un effet extinctif immédiat.
En outre, selon l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l'espèce, si les parties ont été représentées à l'audience du 12 février 2025, elles n'ont pour autant formé aucune défense au fond ou fin de non recevoir à cette audience, l'affaire ayant fait l'objet d'un renvoi avec établissement d'un calendrier de procédure.
Aucun des éléments produits ne permet d'établir qu'au jour du courriel de désistement du 13 juin 2025, le défendeur avait présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir, aucune conclusion n'ayant été présentée à la juridiction avant cette date.
Dans ces conditions, le désistement du demandeur n'avait pas besoin d'être accepté par le défendeur pour être parfait et emporter un effet extinctif immédiat de l'instance.
En tout état de cause, en s'abstenant de solliciter un jugement au fond et en ne sollicitant à l'audience du 17 juin 2025 qu'une condamnation du demandeur aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [F] [V] ne s'oppose en réalité pas au désistement du demandeur, dès lors que la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne saurait recevoir la qualification de demande incidente, et qu'en sollicitant la condamnation du demandeur aux dépens, il ne fait qu'appliquer l'article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par conséquent, le désistement de la société CDC HABITAT SOCIAL est parfait et il sera constaté l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de la société CDC HABITAT SOCIAL.
Sur les accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront mis à la charge du demandeur.
En dépit du désistement, le défendeur peut toujours solliciter l'obtention une indemnité au titre des frais irrépétibles. En effet, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auquel est tenu l'auteur du désistement par application de l'article 399 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'équité commande de rejeter la demande formée par Monsieur [F] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement du 13 juin 2025 de la société CDC HABITAT SOCIAL ;
Dit que les frais d'instance seront intégralement supportés par la société CDC HABITAT SOCIAL ;
Rejette la demande formée par Monsieur [F] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 24/08762.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.