Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 août 2025
Numéro de rôle
23/39230
Formation
JAF section 3 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 445 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 1

N° RG 23/39230 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 10]

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 27 août 2025

Articles 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [N] [G] domicilié : chez FOYER [14] [Adresse 2] CHAMBRE 408 [Localité 11] A.J. Totale numéro 2022/014734 du 07/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]

Ayant pour conseil Me Claire MENUET, Avocat, #E1878

DÉFENDERESSE

Madame [M] [C] épouse [G] [Adresse 6] [Adresse 16] [Localité 12] A.J. Partielle numéro 75056-2023-510592 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]

Ayant pour conseil Me Isabelle GUTTADAURO, Avocat, #B0765

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[L] [X]

LE GREFFIER

Anaïs DE COMARMOND, lors des débats Pauline PAPON, lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 22 Mai 2025, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge délégué aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, après débats hors la présence du public : Vu l’assignation du 24 novembre 2023 ; Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable sauf en ce qui concerne le régime matrimonial régi par la loi sénégalaise ; Prononce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de : Monsieur [N] [D] [G] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 21] (Sénégal) et Madame [M] [C] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 15] (Sénégal) mariés le [Date mariage 13] 2010 devant l'officier de l'état civil de la commune [Localité 15] (Sénégal) ; Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17] ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Fixe la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 24 novembre 2023, Dit que Mme [C] reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

Renvoie les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Attribue à Mme [M] [C], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 7] ; Rappelle que Madame [C] et M. [G] exercent l'autorité parentale en commun; Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ; Dit qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; Fixe la résidence principale des enfants au domicile de Madame [C] ; Réserve le droit d'hébergement de M. [G] à l'égard des enfants ; Dit que le droit de visite de M. [G] s'exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : -en période scolaire et durant les grandes vacances scolaires: une fin de semaine sur deux (en cas de désaccord : les fins de semaines paires) le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures, A charge pour les parties de recourir d'un commun accord au frère de M. [G] pour assumer les passages de bras entre le domicile de M. [G], l'école fréquentée par les enfants et le domicile de Madame [C] ; Dit que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ; Dit que le droit de visite s'étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;

Dit que sauf accord écrit des parents exerçant l'autorité parentale, les enfants passeront le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ; Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; Fixe et maintient à 70 euros par enfant, soit 210 euros au total, la contribution de M. [G] à l'entretien et l'éducation des enfants et au besoin Condamne M. [G] à payer cette somme à Madame [C] par virement avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ; Dit que cette contribution sera versée à Madame [C] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales pour : -[K] [G], né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 20], -[O] [G], née le [Date naissance 9] 2015 à [Localité 19], -[R], [U] [G], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 19] ; Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; Dit que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ; Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ; Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ; Précise que conformément aux dispositions de l'article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire, - autres saisies, - paiement direct par l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

Rejette la demande de Mme [C] se rapportant au partage des frais. Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

Fait à [Localité 18], le 27 Août 2025 Pauline PAPON Emilie CHAMPS Greffier Vice-Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 23/39230.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/39230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.