Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 19 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/80079
- Formation
- JEX cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 123 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 25/80079 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YHL
N° MINUTE :
copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 19 juin 2025 DEMANDEUR
Monsieur [J] [C] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] / FRANCE représenté par Me Sonia FIGUEIREDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1877
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TER RORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0178
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS, lors des débats, Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 22 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal correctionnel de Grenoble le 8 mars 2018 et arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble le 4 juillet 2019, M. [J] [C] a été condamné à verser aux consorts [Y] des sommes au titre de l’indemnisation de leur préjudice subi du fait de la commission de l’infraction et des sommes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Suivant accord homologué par la Commission d’indemnisation des victimes de Grenoble du 25 juin 2018, les consorts [Y] acceptaient l’offre d’indemnisation au titre du préjudice subi du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) à hauteur de 18.053 euros.
Par acte du 9 septembre 2024, le FGTI a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [J] [C]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 16 septembre 2024.
Par acte du 23 septembre 2024, le FGTI a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [J] [C]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 27 septembre 2024.
Par acte du 20 décembre 2024, M. [J] [C] a assigné le FGTI devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [J] [C] sollicite la recevabilité de sa contestation, l’annulation des actes de dénonciation des saisies-attribution, la caducité des saisies-attribution, la mainlevée de ces saisies, la condamnation du FGTI à lui payer la somme de 445,50 euros à titre de dommages-intérêts, outre les dépens.
Le FGTI sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de M. [J] [C] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions visées et déposées à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 9 septembre 2024 a été dénoncée au débiteur le 16 septembre 2024 et une deuxième signifiée au tiers saisi le 23 septembre 2024 a été dénoncée au débiteur le 27 septembre 2024. M. [J] [C] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 11 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de un mois, et a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 22 novembre 2024. Ainsi, la contestation élevée par assignation du 20 décembre 2024, soit dans le délai d’un mois à compter de l’octroi de l’aide juridictionnelle, a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur les demandes d’annulation des actes de dénonciation et de caducité des saisies-attribution
Les causes de nullité de la dénonciation au débiteur entraînant la caducité de la mesure de saisie attribution sont énumérées à l’article R 211-3 du code de procédures civiles d’exécution : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. »
Enfin, il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (Article 114 du code de procédure civile et 2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié).
En l’espèce, M. [J] [C] soutient que des copies des procès-verbaux de saisies-attribution ne lui ont pas été remis conformément au 1° de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Or, il procède ainsi à une confusion entre l’acte de dénonciation et l’avis de signification prévu en cas de remise à étude de l’acte de dénonciation. Il ressort du procès-verbal de signification de l’acte de dénonciation du 16 septembre 2024 de la saisie-attribution pratiquée le 9 septembre 2024, que l’acte a été remis à étude en application de l’article 656 du code de procédure civile et qu’un avis de signification prévu à l’article 658 du code de procédure civile, contenant copie de l’acte signifié, c’est-à-dire uniquement l’acte de dénonciation à l’exclusion du procès-verbal de saisie-attribution, a été adressé le 17 septembre 2024. Il est en outre précisé sur le procès-verbal de signification de l’acte de dénonciation qu’il comporte 7 pages, outre le présent procès-verbal de signification soit les pages correspondant à l’acte de dénonciation et les pages correspondant à l’acte de saisie-attribution.
En conséquence, M. [J] [C] sera débouté de ses demandes d’annulation des actes de dénonciation et, partant, de ses demandes de caducité des saisies-attribution.
Sur les demandes de mainlevée
L’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. »
L’article L. 121-2 du même code dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, M. [J] [C] soutient que les saisies-attribution sont abusives car elles ont conduit à saisir un montant supérieur au montant réclamé de 24.750,86 euros.
Il ressort de la saisie-attribution pratiquée le 9 septembre 2024 qu’est réclamé un montant de 24.498,02 euros et qu’un montant de 8.427,97 euros a été saisi, tandis que la saisie-attribution pratiquée le 23 septembre 2024 réclamait un montant de 24.750,86 euros et un montant de 21.114,30 euros a été saisi, soit un montant total saisi de 29.542,27 euros. Ainsi, un montant de 4.791,41 euros a été trop saisi.
Cependant, dans la mesure où la première saisie n’avait pas permis de saisir l’intégralité du montant réclamé, le fait de pratiquer une deuxième saisie n’était pas abusif. En revanche, le maintien des deux saisies alors même qu’un montant supérieur à celui réclamé a été saisi au total constitue un abus.
Partant, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 septembre 2024 mais de débouter M. [J] [C] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 septembre 2024.
Quant à l’argumentation développée sur le décompte erroné du fait de l’absence de prise en compte d’une 1re saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2021 pour un montant de 3.473,23 euros et d’un paiement de 500 euros effectué par chèque, il convient de relever que M. [J] [C] ne sollicite pas le cantonnement de la saisie-attribution. Au demeurant, cette première saisie-attribution portait sur les sommes allouées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et non sur l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’infraction pour lequel le FGTI est subrogé dans le droit des victimes, quant au chèque de 500 euros encaissé par la CARPA, l’encaissement par le FGTI n’est pas rapporté.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du même code dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte des développements qui précèdent que l’abus n’a porté que sur le maintien total des deux saisies alors qu’un montant de 4.791,41 euros était trop saisi par rapport à ce qui était réclamé.
M. [J] [C] prétend qu’il a subi un préjudice financier du fait du blocage immédiat de l’ensemble de ses comptes bancaires, or ce blocage est la conséquence des saisies qui étaient justifiées en l’absence de versement spontané de sa part, seul le montant réclamé lors de la deuxième saisie était trop élevé mais le fait de pratiquer une saisie entraînant un blocage des comptes était justifié et aucun préjudice à ce titre n’est donc démontré.
Ensuite, M. [J] [C] prétend qu’il a été empêché de faire face à ses dépenses courantes, au remboursement de son emprunt en cours et au paiement de ses charges essentielles, autant d’allégations non justifiées par les pièces versées.
Enfin, il indique que la situation de comptes durablement débiteurs a généré des frais bancaires, la suppression d’autorisation de découvert, la clôture de comptes et des relances répétées, aggravant sa situation. Là encore, comme indiqué précédemment ce n’est pas les saisies pratiquées en elle-même qui sont abusives mais le fait d’avoir maintenue les deux en totalité alors que le montant total saisi excédait le montant total réclamé. Ainsi, les frais de saisie-attribution ne sont pas un préjudice en lien direct avec l’abus caractérisé dans les développements qui précèdent. La situation de comptes durablement débiteurs n’est pas justifié et ne peut au demeurant être imputé à l’abus reproché au FGTI, de même que la suppression d’autorisation de découvert et la clôture de comptes et relances répétées. Finalement, les préjudices invoqués ne sont que les conséquences du défaut de paiement de M. [J] [C] pendant près de 6 ans ayant contraint le FGTI à recourir à des mesures d’exécution forcée.
M. [J] [C] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
Le FGTI sera condamné aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de la saisie-attribution recevable,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 septembre 2024 par le FGTI à l’encontre de M. [J] [C],
Déboute M. [J] [C] du surplus de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le FGTI aux dépens.
Fait à Paris, le 19 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 114Code de procédure civile
- Article 125Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 475-1Code de procédure pénale
- Article L. 111-7Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 211-11Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 211-3Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 25/80079.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/80079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.