Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 août 2025
Numéro de rôle
24/11611
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 687 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître NEU-JANICKI Maître COHEN Maître ARDAILLOU

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/11611 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VJ5

N° MINUTE : 9 JCP

JUGEMENT AVANT- DIRE DROIT rendu le mercredi 27 août 2025

DEMANDEUR S.C.I. [Adresse 16] [Adresse 12], ayant pour gérant la SA PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître NEU-JANICKI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0891

DÉFENDEURS Monsieur [E] [Y], Madame [S] [I], demeurant [Adresse 3] représentés par Maître COHEN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1263 Madame [T] [I], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY UC, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître ARDAILLOU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0138

COMPOSITION DU TRIBUNAL Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 juin 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition le 27 août 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 27 août 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11611 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VJ5

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.C.I. [Adresse 17] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Adresse 13] [Localité 1].

Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2023 à effet au 5 janvier 2024, la S.C.I. VILLA LAFERRIERE a donné à bail à M. [E] [Y] et Mme [S] [I] un appartement à usage d'habitation situé au 2ème étage gauche sur cour dans cet immeuble, moyennant le versement mensuel d'un loyer d'un montant de 2465 euros et d'une provision sur charges d'un montant de 165 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié ou remis à l'entité étrangère compétente les 25 et 26 novembre 2024, la S.C.I. [Adresse 17] a fait assigner M. [E] [Y], Mme [S] [I], Mme [T] [I], et la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY (UC) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment d'obtenir avant-dire-droit qu'il soit enjoint aux défendeurs de lui communiquer des informations relatives aux locations du bien lui appartenant, ainsi que sur le fond la résiliation du bail et l'allocation de diverses sommes.

À l'audience de plaidoiries du 10 juin 2025, M. [E] [Y] et Mme [S] [I], représentés par leur conseil, sollicitent le renvoi de l'affaire. Compte-tenu de l'opposition au renvoi exprimée par la demanderesse et du fait qu'elle entend former des demandes avant-dire-droit, et considération prise par ailleurs de ce que l'affaire avait préalablement fait l'objet d'un renvoi dont les parties avaient été avisées qu'il s'agissait d'un dernier renvoi, l'affaire a été retenue.

En demande, la S.C.I. [Adresse 17], représentée par son conseil, demande au juge, avant-dire-droit, de :

- ordonner à M. [E] [Y], Mme [S] [I] et Mme [T] [I] de communiquer toutes les informations relatives auxcomptes qu'ils ont créés seuls ou ensemble sur le site internet de la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY UC pour la location de l’appartement situé au 2ème étage gauche sur cour de l"immeuble se trouvant [Adresse 6] [Localité 10] et notamment : * Leurs comptes clients ; * La liste des réservations réalisées depuis le 5 janvier 2024 pour l’appartement précité ; * L'historique des transactions depuis 5 janvier 2024, comprenant toutes les sommes qui leur ont été versées par la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY UC au titre de la sous-location de l’appartement précité ; Le tout sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter du prononcé de jugement avant dire droit à intervenir ;

- ordonner à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY UC de communiquer toutes les informations relatives aux comptes créés par M. [E] [Y] et/ou Mme [S] [I] et/ou Mme [T] [I] pour la mise en location de lappartement situé au 2ème étage gauche sur cour de l’immeuble se trouvant [Adresse 7] [Localité 14] et notamment : * Le compte client de M. [E] [Y] et/ou de Mme [S] [I] et/ou de Mme [T] [I] ; * La liste des réservations réalisées par Monsieur [E] [Y] et/ou Mme [S] [I] et/ou Mme [T] [I] depuis le 5 janvier 2024 pour l’appartement précité ; * L’historique des transactions réalisées par M. [E] [Y] et/ou Mme [S] [I] et/ou Mme [T] [I] depuis le 5 janvier 2024, comprenant toutes les sommes qui lui ont au titre de l’appartement précité.

En défense, M. [E] [Y], Mme [S] [I], représentés par leur conseil, ne formulent pas de prétentions particulières, indiquant qu'ils entendent transmettre toutes les informations en leur possession dans l'après-midi même à la partie adverse.

De son côté, la société AIRBNB IRELAND UC, représentée par son conseil, demande au juge de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet en justice s'agissant de la demande de communication du relevé de transactions formée par la S.C.I. [Adresse 17] ; - rejeter les demandes formées par la S.C.I. VILLA LAFERRIERE tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui communiquer les comptes clients de M. [E] [Y], Mme [S] [I], et Mme [T] [I] ; - débouter la S.C.I. [Adresse 17] de sa demande de condamnation à une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement avant dire droit à intervenir.

Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 10 juin 2025, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’alinéa 2 de l’article 11 du code de procédure civile dispose que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Les articles 138 et suivants permettent au juge, en cours d’instance, d’ordonner à un tiers la délivrance de pièces en sa possession, s’il estime cette demande fondée.

En l'espèce, la S.C.I. VILLA LAFERRIERE produit un procès-verbal de constat en date du 18 septembre 2024 laissant penser que l'appartement loué à M. [E] [Y] et Mme [S] [I] a été offert à la location sur le site de la société AIRBNB IRELAND UC, via une annonce intitulée « Maison de luxe ''Tour Eiffel'' » ayant pour hôte une certaine « [T] » et ayant fait l'objet d'un commentaire, ce sans autorisation de la bailleresse et en violation de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 et des clauses du bail qui rappellent cette interdiction.

En conséquence, et parce que la mesure sollicitée est nécessaire à l'établissement d'une preuve dont dépend l'issue d'un litige à venir, il y a lieu d’enjoindre :

- à M. [E] [Y], à Mme [S] [I], et à Mme [T] [I], de lui communiquer le relevé des transactions réalisées depuis le 5 janvier 2024 relatives à l'appartement situé au 2ème étage gauche sur cour de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 15] en précisant, pour chaque sous-location intervenue, la date de début de location, la date de fin de location, le montant de la transaction, et le montant perçu par l'hôte, ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement avant dire droit ;

- à la société AIRBNB IRELAND UC de communiquer à la S.C.I. [Adresse 17] le relevé des transactions effectuées par M. [E] [Y], et/ou Mme [S] [I], et/ou Mme [T] [I] pour le logement situé au 2ème étage gauche sur cour de l'immeuble sis [Adresse 5], en précisant, pour chaque sous-location intervenue, la date de début de location, la date de fin de location, le montant de la transaction, et le montant perçu par l'hôte dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement avant dire droit.

Le surplus des demandes de communication formées par la S.C.I. VILLA LAFERRIERE, dont la nécessité n'est pas établie par la demanderesse, sera en revanche rejeté.

L’astreinte, non justifiée par les circonstances de l’espèce, ne sera pas non plus ordonnée.

L'affaire sera rappelée à l'audience de plaidorie du 17 décembre 2025 à 14h01 sur les autres demandes, y compris accessoires, est réservé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant avant dire droit et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE à M. [E] [Y], à Mme [S] [I], et à Mme [T] [I], de communiquer à la S.C.I. [Adresse 17] (via son conseil Maître Gabriel NEU-JANICKI) le relevé des transactions réalisées via le site AIRBNB depuis le 5 janvier 2024 relatives à la location de l'appartement situé au 2ème étage gauche sur cour de l'immeuble sis [Adresse 4]) en précisant, pour chaque sous-location intervenue, la date de début de location, la date de fin de location, le montant de la transaction, et le montant perçu par l'hôte, ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement avant-dire-droit ;

ORDONNE à la société AIRBNB IRELAND U.C. de communiquer à la S.C.I. [Adresse 17] (via son conseil Maître Gabriel NEU-JANICKI) le relevé des transactions effectuées par M. [E] [Y], et/ou Mme [S] [I], et/ou Mme [T] [I] via le site AIRBNB depuis le 5 janvier 2024 relatives à la location de l'appartement situé au 2ème étage gauche sur cour de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 15], en précisant, pour chaque sous-location intervenue, la date de début de location, la date de fin de location, le montant de la transaction, et le montant perçu par l'hôte, ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement avant dire droit ;

DIT que le dossier sera rappelé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, à l'audience de plaidoiries du 17 décembre 2025 à 14h01 et que le présent jugement vaut convocation des parties ;

RÉSERVE le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 24/11611.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.