Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
25/80594
Formation
JEX cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
687 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

■

N° RG 25/80594 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QDV

N° MINUTE :

CCC avocats toque CCC parties LRAR Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 22 mai 2025 DEMANDEUR

Monsieur [B] [K] né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 7] (78) [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Pierre-André MANENC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #MB1191

DÉFENDERESSE

S.A BNP PARIBAS RCS DE [Localité 6] : 622 042 449 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2258

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS

DÉBATS : à l’audience du 06 Mai 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 février 2006, la société BNP PARIBAS consentait un prêt personnel d'un montant de 120.000 euros à M. [K] et par acte du même jour, ce dernier constituait en gage 2.000 actions DROUOT PATRIMOINE au bénéfice de BNP PARIBAS en garantie du paiement des sommes dues par lui au titre de ce prêt.

Par acte du 28 mars 2025, M. [K] a assigné la société BNP PARIBAS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.

M. [K] sollicite la condamnation de la société BNP PARIBAS à donner mainlevée du gage sur instruments financiers (nantissement), pris par elle le 10 février 2006, sur 2.000 actions de la SA Drouot Patrimoine, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, la condamnation de la société BNP PARIBAS à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société BNP PARIBAS soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [K], subsidiairement le débouté de ses demandes, la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l'audience.

Le juge de l'exécution a mis dans les débats la question de sa compétence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'incompétence du juge de l'exécution

L'article 213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. "

L'article R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution visé par M. [K] et les textes auxquels cet article renvoie s'applique aux mesures conservatoires parmi lesquels figure le nantissement provisoire.

En l'espèce, le litige porte sur un nantissement contractuel et non sur une mesure conservatoire de sorte que le juge de l'exécution n'est pas compétent matériellement et qu'il convient de renvoyer l'affaire devant le juge de droit commun du tribunal judiciaire de Paris.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution,

SE DÉCLARE incompétent au profit du juge de droit commun du tribunal judiciaire de Paris,

RENVOIE en conséquence la cause et les parties devant ce juge,

DIT que le dossier sera transmis à la diligence du greffe au service concerné.

Fait à [Localité 6], le 22 mai 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/80594.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/80594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.