Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de placement en zone d'attente
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 27 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/07858
- Formation
- J.L.D. CESEDA
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 943 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 3] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/07858 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VFB MINUTE N° RG 25/07858 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VFB ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA)
Le 27 août 2025,
Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Christelle Pichon, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles L. 342-4 à L. 342-11 et R. 342-1 à R. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [O] [N] [E] [T] (mineure représentée par M [E] [Z]) née le 30 Juin 2010 à [Localité 2] de nationalité Angolaise assistée de Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 292 avocat commis d’office en présence de l’interprète : M [U], en langue portugaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [O] [N] [E] [T] (mineure représentée par M [E] [Z]) a été entendue en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Tristan HANVIC, avocat plaidant, avocat de Madame [O] [N] [E] [T] (mineure représentée par M [E] [Z]), a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Attendu que Madame [O] [N] [E] [T] (mineure représentée par M [E] [Z]), non autorisée à entrer sur le territoire français le 23/08/2025 à 12:45 heures à défaut de justifier d'un viatique suffisant, d'une assurance médicale de voyage et d'un hébergement pour le séjour touristique au Portugal de 42 jours, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 23/08/2025 à 12:45 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; qu'elle a refusé d'embarquer sur le vol retour pour [Localité 2] (Angola) le 25 août 2025 ;
Attendu que par saisine du 27 août 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [O] [N] [E] [T] (mineure représentée par M [E] [Z]) en zone d'attente pour une durée de huit jours au motif qu'un nouveau vol retour est prévu le 29 août 2025 ;
Que le représentant légal de l'intéressée a déclaré à l'audience que le maintien en zone d'attente se passe bien, à l'exception de la nourriture ; que sa fille ne s'alimente pas correctement ; qu'ils ont une chambre familiale pour eux-seuls ; qu'ils venaient au Portugal pour assister à une fête de baptême organisé le 23 août 2025 ; qu'ils devaient dormir à l'hôtel, mais la réservation a été annulée en raison de leur départ plus tardif à cause de la réception du visa ; que la famille devait utiliser la carte bancaire de M. [Z] [E] relisée à son compte bancaire portugais ; et que cette carte bancaire est actuellement au Portugal, en possession de son fils qui l'utilise ;
Attendu que, par ordonnance distincte de ce jour, le prolongement du maintien de M. [Z] [E] a été autorisé pour huit jours ;
Qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'intéressée, mineure âgée de quinze ans, de demeurer avec son représentant légal ;
Que l'administration présente par ailleurs un motif légitime de maintien en zone d'attente ;
Qu'en conséquence son maintien en zone d'attente sera autorisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
Autorisons le maintien de Madame [O] [N] [E] [T] (mineure représentée par M [E] [Z]) en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 6], le 27 août 2025 à heures
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..27 Août 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..27 Août 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 342-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 342-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 342-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de placement en zone d'attente. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 25/07858.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.