Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nouméa
- Décision du
- 25 août 2025
- Numéro de rôle
- 20/00490
- Formation
- JAF Droit Commun
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 786 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle général des affaires civiles N° RG 20/00490 - N° Portalis DB37-W-B7E-E6JF
JUGEMENT N° 25/445
expédition du 25/08/2025 CCCFE à Mme/Me PELLETIER CCCFE à M./Me [I]
Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[F], [D], [K] [T] épouse [Y] née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 13] (Nouvelle-Calédonie) [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 9]
concluant par maître PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER & CONSULTANTS, avocat au barreau de Nouméa, d’une part,
DEFENDEUR
[B], [P], [X] [Y] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (Nouvelle-Calédonie) demeurant [Adresse 12] [Adresse 6] [Localité 8]
concluant par maître Stéphane DUMONS, avocat au barreau de Nouméa, intervenant au titre de l’aide judiciaire suivant décision n° 2023/000825 en date du 1ER décembre 2023,
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Sylvie CRUZEL, premièrevice-présidente au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Muriel BRAZ,
Débats en chambre du conseil le 02 juin 2025,
JUGEMENT contradictoire prononcé à l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 octobre 2020,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [B] [Y] sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, de Mme [F], [D], [K] [T] épouse [Y], née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 13], et de M. [B], [P], [X] [Y], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13] Mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 10],
DIT qu'il sera procédé aux mesures de publication et d'inscription sur les actes d'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 15 octobre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation,
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DÉSIGNE Mme le président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux,
ATTRIBUE de manière préférentielle l’ancien domicile conjugal à Mme [F] [T],
CONDAMNE M. [B] [Y] à payer à Mme [F] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme de 3.000.0000 F CFP (trois millionsde francs pacifiques), sur une durée de 8 années, soit un versement mensuel de 31.250 F CFP (trente et un mille deux cent cinquante francs pacifiques), avec indexation,
CONDAMNE M. [B] [Y] à payer à Mme [F] [T] la somme de 500.000 F CFP (cinq mille frances pacifiques), à titre de dommages et intérêts.
Concernant les enfants majeurs :
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs, [U] et [N], que M. [B] [Y] devra verser directement entre leurs mains à la somme mensuelle de 20.000 F CFP (vingt mille francs pacifiques) chacune, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de ces sommes.
DIT que ces contributions alimentaires sont payables d'avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois douze mois par an,
PPRÉCISE que ces contributions seront dues tant que les enfants continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution est réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages de Nouvelle-Calédonie hors tabacs (Institut de la statistique et des études économiques, [Adresse 7] - téléphone : 27 90 31),
contribution initiale X indice en vigueur nouvelle contribution = _______________________________________
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie des rémunérations, * autres saisies, * paiement direct, et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
CONDAMNE M. [B] [Y] à payer à Mme [F] [T] la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
ORDONNE le partage des dépens,
FIXE à 5 (cinq) le nombre d'unités de valeur revenant à Maître Stéphane DUMONS, avocat de M. [B] [Y], intervenant au titre de l’aide judiciaire suivant décision n° 2023/000825 en date du 1ER décembre 2023,
FIXE à 5 (cinq) le nombre d'unités de valeur revenant à Maître PELLETIER, avocat de Mme [F] [T], intervenant au titre de l’aide judiciaire suivant décision n°2019/1915 du 29 novembre 2019.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nouméa dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 25 août 2025, sous le numéro 20/00490.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.