Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nouméa
- Décision du
- 25 août 2025
- Numéro de rôle
- 24/01469
- Formation
- JAF Droit Commun
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 374 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle général des affaires civiles N° RG 24/01469 - N° Portalis DB37-W-B7I-F432
JUGEMENT N° 25/447
expédition du 25/08/2025 CCCFE à Mme/Me [J] [6] à M.
Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[Y] [R] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (Nouvelle-Calédonie) demeurant [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 4]
concluant par maître Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de Nouméa, agissant au titre de l'aide judiciaire suivant décision n°2023/002071 du 15 mai 2024.
d’une part,
DEFENDEUR
[M] [F] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (Nouvelle-Calédonie) demeurant [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 4]
non concluant
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Sylvie CRUZEL, premièrevice-présidente au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Muriel BRAZ,
Débats en chambre du conseil le 02 juin 2025,
JUGEMENT réputé contradictoire prononcé à l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, réputé contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu l’article 242 du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 août 2024,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, de Madame [Y] [R], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9], et de Monsieur [M] [F], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9], Mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 8].
DIT qu'il sera procédé aux mesures de publication et d'inscription sur les actes d'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 19 décembre 2023.
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
DÉSIGNE Monsieur le président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux.
FIXONS à six (6) le nombre d'unités de valeur revenant à Maître Magali MANUOHALALO, avocat de Madame [Y] [R], désignée au titre de l'aide judiciaire suivant décision n°2023/002071 du 15 mai 2024.
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nouméa dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 25 août 2025, sous le numéro 24/01469.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.