Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nouméa
- Décision du
- 25 août 2025
- Numéro de rôle
- 21/01599
- Formation
- JAF Droit Commun
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 774 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle général des affaires civiles N° RG 21/01599 - N° Portalis DB37-W-B7F-FIPB
JUGEMENT N°
25/446
expédition du 25/08/2025 CCCFE à Mme/Me JAVELIER CCCFE à M./Me BOITEAU
Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[I], [X], [O] [E] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (VAL-DE-MARNE) demeurant [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 6]
concluant par maître Francesca JAVELIER, avocat au barreau de Nouméa,
d’une part,
DEFENDEUR
[R] [L] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8] (NOUVELLE CALEDONIE) demeurant [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 6]
concluant par maître BOITEAU de la SELARL SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de Nouméa,
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Sylvie CRUZEL, première vice-présidente au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Muriel BRAZ, greffière,
Débats en chambre du conseil le 02 juin 2025,
JUGEMENT contradictoire prononcé à l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 02 novembre 2021,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de Madame [I], [X], [O] [E], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11], et de Monsieur [R] [L], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8], Mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 7].
DIT qu'il sera procédé aux mesures de publication et d'inscription sur les actes d'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter, soit en janvier 2021.
CONSTATE l’accord des parties concernant l’absence de versement d’une prestation compensatoire.
ORDONNE l'attribution préférentielle du bien commun ayant constitué l’ancien domicile conjugal à Monsieur [R] [L] à charge pour lui de régler une soulte dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la communauté.
CONSTATE l’accord des parties sur l’attribution des véhicules automobiles, savoir la véhicule CLIO à Madame [I] [E] et le véhicule SANTA FE à Monsieur [R] [L],
ORDONNE la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux.
DÉSIGNE l’office notarial [12] (BERNIGAUD-CHENOT-GIRARD-PAGNOT), notaires à [Localité 8] pour procéder à la liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre les deux époux.
Concernant les enfants :
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants.
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chaque parent, selon les modalités suivantes :
-les semaines impaires de chaque année auprès du père et les semaines paires auprès de la mère, le parent terminant sa semaine d’hébergement dépose les enfants le lundi à l’école et le parent commençant sa semaine les récupère.
-durant les vacances scolaires, le transfert de garde s’opère le dimanche à 19h. -Si le lundi est un jour férié, c’est le parent terminant sa semaine qui a les enfants jusqu’à 19h. -la moitié des grandes vacances scolaires en alternance : auprès du père : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires et auprès de la mère : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec des possibilités de faire par tranche de 15 jours éventuellement durant les grandes vacances selon arrangement des parents si aucun départ hors territoire n’est prévu.
DIT que chaque parent participe, sans nécessité de décision commune, chacun pour moitié aux frais courants : scolarité, fournitures scolaires, cantine, garderie, transports ou étude périscolaire et frais médicaux non remboursés (orthodontie, psychologue).
DIT que chaque parent participe, sur décision commune, chacun pour moitié à tout autre frais : frais liés au cours de soutien scolaire, activités extra scolaires et de loisirs, séjours linguistiques non obligatoires dans le cursus choisi, cours de conduite, acquisition véhicule, à défaut d’accord, le parent qui aura décidé seul en conservera la charge dans son intégralité.
DIT que Monsieur [R] [L] percevra les allocations familiales et complément familial, à charge pour lui d’en reverser la moitié à la mère des enfants.
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants.
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nouméa dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 25 août 2025, sous le numéro 21/01599.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.