Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 18 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00330
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 533 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Juin 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] - RG n° 211/393179
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00330 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWFC
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à :
Maître [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Suivant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 4 décembre 2023, M. [S] [K] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] d'une contestation des honoraires sollicités par Maître [M] [H] et demandé la restitution de la somme de 1.200 euros.
Par décision contradictoire du 3 juin 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] :
- s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [M] [H],
- a débouté M. [K] de sa demande de restitution d'honoraires,
- a dit queles frais de signification de la présente décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 28 juin 2024, M. [S] [K] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 5 juin 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 15 juillet 2024, dont les parties ont signé les avis de réception les 18 et 19 juillet 2024, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l'audience du 19 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par courrier expédié le 2 août 2024, M. [K] demande de prendre acte de son désistement d'action.
Les parties n'ont pas comparu à l'audience du 19 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Vu les articles 397 et suivants, 400 et 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'instance et d'action est parfait.
Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de M. [S] [K],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de M. [S] [K], sauf autre accord des parties,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 décembre 2024, sous le numéro 24/00330.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.