Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 19 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/00471
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 713 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 259, 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Septembre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/395613
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00471 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCRC
Vu le recours formé par :
Madame [Y] [P] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
SELARL [V] & GUILLARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée à l'audience par Me Véronique MARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 19 Juin 2025
- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [Y] [P] épouse [H] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 septembre 2024, à l'encontre de la décision rendue le 17 septembre 2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a condamné Mme [Y] [P] épouse [H] à payer à la selarl Marre et Guillard avocat la somme de 20.740 euros hors taxes';
'
Mme [Y] [P] épouse [H] est représentée par son avocat qui indique à la Cour qu'un accord a été trouvé et qu'elle se désiste de son recours ;
'
La selarl Marre et Guillard avocat, est représentée par une avocate qui a demandé à être excusée pour son absence à l'audience mais a fait savoir par un message du 15 mai 2025 qu'elle acceptait le désistement et renonçait à toute demande reconventionnelle';
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
'
SUR CE,
'
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991'; que celui-ci est donc recevable';'
'
La selarl Marre et Guillard avocat ne se présente pas à l'audience mais a demandé que l'affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile ; il y a lieu d'accepter cette demande d'excuse';
'
Mme [Y] [P] épouse [H] s'est désistée de son recours, après une transaction intervenue entre les parties, qui a été exécutée'; le désistement ayant été accepté par l'intimée, il convient de constater l'extinction de l'action en application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
'
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
'
Constate le désistement d'appel de Mme [Y] [P] épouse [H],
'
Dit que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction,
'
Laisse les dépens à la charge de Mme [Y] [P] épouse [H],
'
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
'
LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
'
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
06/08/2026MOTIFS I. Sur la validité du mandat Monsieur [P] [B] sollicite que la juridiction déclare que la SELARL [O] & [D] ne bénéficie d’aucun mandat de sa part au titre de sa défense concernant les conséquences de l’accident de la circulation subi le 30 juin 2016 aup…
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
13/03/2026Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
ORDONNANCE N° 26 Copies certifiées conformes Mme [U] [R] Me Nahéma KAMEL BRIK M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Amiens COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 ***********************************…
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
13/03/2026Déclare l'acte de saisine caduc
ORDONNANCE N° 23 Copies certifiées conformes Mme [S] [J] Me Jean-Marie WENZINGER M. Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Saint-Quentin COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 ************************…
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
13/03/2026Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
ORDONNANCE N° 25 Copies certifiées conformes : M. [T] [R] Me Xavier D'HELLENCOURT M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Amiens COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 *******************************…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 24/00471.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.