Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00488
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
955 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Mars 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/393371

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00488 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFB2

NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [B] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Roger BARBERA, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :

Maître [P] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non Comparante

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024 :

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Faits et procédure :

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 18 janvier 2024, Maître [P] [J] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] d'une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de Mme [B] [Z] à la somme de 416,67 euros HT soit 500 euros TTC.

Par décision contradictoire du 12 mars 2024, le bâtonnier de 1'ordre des avocats de [Localité 5] :

- s'est déclaré incompétent au profit des juridictions des droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [J],

- a fixé à la somme de 416,67 euros HT soit 500 euros TTC, le montant total des honoraires dus par Mme [Z],

- condamné en conséquence Mme [Z] à verser à Me [J] la somme de 416,67 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la T.V.A au taux de 20 %,

- ordonné 1'exécution provisoire de la décision,

- rejeté toute autre demande plus ample ou complémentaire.

- dit que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision, seront à la charge de la partie la plus diligente.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de recepions expédiée le 24 mai 2024, Mme [Z] a donne un recours auprès du premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 13 mars 2024.

Suivant lettres recommandées adressées par le greffe 1e 10 juillet 2024, dont les parties ont signé les avis de réception les 12 et 17 juillet 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 1er octobre 2024.

Lors de cette audience, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle, les parties indiquant procéder à la rédaction d'un protocole transactionnel.

L'affaire a été rétablie à la demande de la partie appelante, à la suite de la conclusion dudit protocole et aux fins d'homologation de la transaction intervenue entre les parties.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées adressées par le greffe le 14 octobre 2024, dont elles ont toutes deux accusé réception, à l'audience du 28 octobre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La partie appelante a soutenu oralement sa requête aux fins d'homologation du protocole signé par les parties le 4 octobre 2024 et a demandé de constater son désistement d'instance et d'action à la suite du recours formé, et ce, en conséquence de la transaction intervenue.

La partie intimée n'a pas comparu et n'était pas représentée à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Conformément à l'accord transactionnel des parties manifesté en article 2 du protocole conclu et produit à l'audience, il convient d'homologuer le protocole d'accord signé le 4 octobre 2024 par Mme [B] [Z] et Maître [P] [J], par lequel Maître [J], d'une part, renonce au bénéfice de la décision du bâtonnier de [Localité 5] du 12 mars 2024, portant condamnation de Mme [Z] au paiement, et Mme [Z], d'autre part, accepte en contrepartie de mettre un terme à la procédure d'appel à l'encontre de cette décision et renonce à sa réclamation au titre des frais irrépétibles.

En présence de concessions réciproques et en l'absence de dispositions contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public, il convient d'homologuer, en application des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile et de l'article 2044 du code civil, le protocole transactionnel signé par les parties.

En application du même article dudit protocole transactionnel, les parties demanderont de constater le désistement d'instance et d'action et l'acceptation du désistement par la partie adverse.

Mme [Z], représentée par son conseil, a confirmé son désistement d'instance et d'action.

En application des articles 397 et suivants, 400 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'instance et d'action de la partie appelante est parfait, en l'absence de toute fin de non-recevoir et conclusions déposées au fond par la partie intimée.

Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction.

Conformément au protocole transactionnel, les parties conserveront la charge de leurs propres frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Homologue le protocole d'accord transactionnel signé par les parties, le 4 octobre 2024, qui sera annexé à la grosse de la présente décision,

Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de Mme [B] [Z],

Constate le dessaisissement du premier président de la cour d'appel de Paris,

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 28 novembre 2024, sous le numéro 24/00488.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.