Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00491
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 931 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Septembre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/394372
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00491 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFEF
Vu le recours formé par :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
Maître [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle-Fleur SODIE et Madame [J] [R], greffière stagiaire
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 24 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 14 Février 2025
- signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
'
Vu le recours formé par M. [T] [K] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 octobre 2024, à l'encontre de la décision rendue le 11 septembre 2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [L] [S] à la somme de 1.673,35 euros hors taxes, constaté le versement d'une provision de 1.100 euros hors taxes et condamné, en conséquence, M. [T] [K] à payer à Me [L] [S] la somme de 573,35 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, 28,38 euros de frais, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
M. [T] [K] comparaît à l'audience'; il s'estime pénalisé par le manque d'information sur le calcul des honoraires et demande le remboursement des honoraires versés';
'
Me [L] [S] est présente et a déposé des conclusions régulièrement notifiées et soutenues oralement'; elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. [T] [K] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
'
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
'
Le 11 juillet 2023, M. [T] [K] a consulté Me [L] [S] en visioconférence et lui a confié la défense de ses intérêts, après la séparation avec sa compagne, pour organiser les conséquences pour ses enfants mineurs'; la facture du 11 juillet 2023, d'un montant de 100 euros hors taxes, a été payée par M. [T] [K]';
'
Le 31 juillet 2023, les parties ont signé par voie électronique une convention d'honoraires stipulant un taux horaire de 200 euros hors taxes'; le même jour, M. [T] [K] a payé la facture de provision de 1.000 euros correspondant à 5 heures de diligences de l'avocate';
Le 6 décembre 2023, pour toutes ses diligences de 7,52 heures, effectuées du 12 juillet au 25 octobre 2023, Me [L] [S] a établi une facture d'un solde d'honoraires de 573,35 euros hors taxes';
'
A l'audience, M. [T] [K] reproche à son avocate de ne pas lui avoir indiqué que les 5 heures payées à titre de provision, avaient été dépassées, même s'il reconnaît un travail de l'avocate de 7,50 heures';
'
La Cour qui précise qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la diminution des honoraires ou l'allocation de dommages et intérêts, pour sanctionner des fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, décide de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions';
'
La Cour estime qu'il est équitable d'accorder à Me [L] [S] une somme de 800 euros pour ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes';
'
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
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Confirme la décision déférée ayant'condamné M. [T] [K] à payer à Me [L] [S] un solde d'honoraires de 573,35 euros hors taxes, soit 688,02 euros toutes taxes comprises, 28,38 euros de frais, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de sa décision,
'
Y ajoutant,
'
Condamne M. [T] [K] à payer à Me [L] [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,''
'
Rejette toutes les autres demandes,
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Condamne M. [T] [K] aux dépens,
'
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
'
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
'
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/00491.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.