Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00494
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 187 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Septembre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 8] - RG n° 211/394657
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00494 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFVD
Vu le recours formé par :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 8] dans un litige l'opposant à :
Maître [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle-Fleur SODIE et Madame [K] [X], greffière stagiaire
ARRÊT :
- réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 24 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 14 Février 2025
- signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [R] [V] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 octobre 2024, à l'encontre de la décision rendue le 18 septembre 2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [Z] [C] à la somme de 5.750 euros hors taxes, constaté le versement d'une provision de 4.850 euros hors taxes, condamné en conséquence M. [R] [V] à payer à Me [Z] [C] la somme de 900 euros hors taxes assortie de la taxe sur la valeur ajoutée, avec intérêts au taux légal à compter de la notification et rejeter les demandes de remboursement de M. [R] [V]';
'
M. [R] [V] comparaît à l'audience et s'explique sur les trois dossiers pris en charge par l'avocate. Il affirme qu'il a payé 4.850 euros hors taxes et demande le remboursement d'honoraires trop perçus de 1.846 euros hors taxes et 1584 euros hors taxes, soit 3.730 euros hors taxes'; que les honoraires de Me [Z] [C] doivent selon lui être fixés à la somme de 1.120 euros hors taxes';
'
Me [Z] [C], qui a signé, le 4 novembre 2024, la demande d'avis de réception de la lettre recommandée qui lui a été envoyée par cette cour d'appel ne s'est pas présentée à l'audience'mais a déposé son dossier avec ses pièces et sollicite une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
'
SUR CE,
'
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
'
M. [R] [V] a confié plusieurs dossiers à Me [Z] [C]':
'
-Dossier A': il concerne deux affaires de recouvrement de créances, contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]'; M. [R] [V] a payé les deux factures n° 2021053 d'un montant de 2.768 euros et n° 2022005, de 924 euros, soit au total la somme de 3.692 euros';
'
M. [R] [V] demande de lui rembourser la moitié de cette somme, soit 1.846 euros'; cependant les factures qu'il verse à son dossier indiquent les diligences précises qui ont été effectuées par l'avocate'; M. [R] [V] ayant payé les factures après services rendus, ne peut plus les contester'; cette demande de l'appelant doit donc être rejetée et la décision déférée confirmée de ce chef'; '
'
-Dossier B': il s'agit d'une procédure contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 1]'; Me [Z] [C] s'est constituée mais n'aurait pas poursuivi la procédure et M. [R] [V] a payé une facture n° 2022006 de 1.584 euros le 12 janvier 2022';
M. [R] [V] demande le remboursement'intégral de la facture qui mentionne les diligences exactes accomplies par l'avocate pour son client, du 20 septembre 2021 au 5 janvier 2022 ; M. [R] [V] ayant payé les factures après services rendus, ne peut plus les contester'; cette demande de l'appelant doit donc être rejetée et la décision déférée confirmée de ce chef';'
'
-Dossier C': 'M. [R] [V] demandait l'expulsion de Mme [E], une locataire [Adresse 4]'; il n'a réglé qu'une somme de 300 euros sur la facture n° 2022030 et sollicite le remboursement de cette somme';
'
Pour ce dossier, les parties ont signé une convention d'honoraires prévoyant une facturation forfaitaire de 1.200 euros hors taxes, pour l'assignation et l'audience de plaidoirie, une somme de 200 euros hors taxes en cas de renvoi et celle de 400 euros hors taxes pour des conclusions en réponse'; Me [Z] [C] produit à son dossier l'assignation en référé délivrée le 10 mars 2022, pour une audience du 7 juin 2022'; la décision a été rendue le 29 juillet 2022 et par conséquent la somme forfaitaire convenue entre les parties est due'; M. [R] [V] mécontent du résultat, n'a payé à son avocate qu'une somme de 300 euros'; il lui reste devoir à Me [Z] [C] la somme de 900 euros hors taxes'; et la décision déférée doit aussi être confirmée de ce chef';
'
En conséquence, la Cour décide de rejeter toutes les demandes de M. [R] [V] et de confirmer la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions';
'
La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable d'accorder à Me [Z] [C] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire,
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Confirme la décision déférée, ayant'fixé les honoraires de Me [Z] [C] à la somme de 5.750 euros hors taxes, constaté le versement d'une provision de 4.850 euros hors taxes, condamné en conséquence M. [R] [V] à payer à Me [Z] [C] la somme de 900 euros hors taxes, soit 1.080 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de cette décision';
'
Y ajoutant,
'
Condamne M. [R] [V] à payer à Me [Z] [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,''
'
Rejette toutes les autres demandes,
'
Condamne M. [R] [V] aux dépens,
'
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIÈRE '''''' 'LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/00494.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.