Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 mars 2025
Numéro de rôle
24/00497
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
897 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 12 MARS 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 3 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Septembre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 6] - RG n°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00497 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF5I

Vu le recours formé par :

Monsieur [P] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant en personne

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 6] dans un litige l'opposant à :

SELARL MFP AVOCATS

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Julie PITOT, avocat au barreau de MELUN

Défenderesse au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre

Madame Violette BATY, Présidente de chambre

Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 29 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 12 Mars 2025,

- signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par M. [R] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024, à l'encontre de la décision rendue le 16 septembre 2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Evry, qui a dit n'y

avoir lieu à ce que la somme de 300 euros lui soit restituée par la Selarl MFP ;

Vu les observations orales soutenues à l'audience par M. [R] qui demande à la cour d'infirmer la décision et de dire que la Selarl MFP devra lui rembourser la somme de 300 euros TTC ;

Vu les observationsi orales soutenues à l'audience par la Selarl MFP qui demande à la cour :

- de confirmer la décision,

- de condamner M. [R] à 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- de le condamner à 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.

Le 30 janvier 2023, M. [R] a saisi la Selarl MFP aux fins de l'assister devant le tribunal correctionnel à la suite de poursuites pour harcèlement et menaces de mort.

Les parties ont signé le 6 février 2023 une convention d'honoraires prévoyant des honoraires forfaitaires de 1 500 euros TTC, se décomposant comme suit : 500 euros à l'ouverture du dossier, 500 euros à l'étude du dossier pénal et 500 euros à l'issue de l'audience de plaidoiries.

Il est acquis aux débats que M. [R] a réglé la somme de 1 000 euros TTC.

Le 26 décembre 2023, la Selarl MFP s'est dessaisie du dossier au motif que son client venait d'adresser à son insu au parquet et à l'avocat de la partie civile des conclusions qu'elle n'avait pas rédigées elle-même.

Il appartient au juge de l'honoraire d'apprécier les diligences accomplies par l'avocate.

Il n'est pas contesté que deux rendez-vous ont eu lieu entre les parties les 30 janvier 2023 et 21 avril 2023, que la Selarl MFP a consulté le dossier pénal, qu'elle a rédigé des conclusions le 24 mai 2023, puis des observations et enfin de nouvelles conclusions.

Une audience a eu lieu le 16 juin 2023, qui a fait l'objet d'un renvoi au 19 janvier 2024.

Les parties s'accordent pour reconnaître que M. [R] a adressé 107 courriers électroniques de janvier à décembre 2023, comportant pour beaucoup d'entre eux des pièces jointes.

M. [R] estime devoir la somme maximale de 700 euros TTC en règlement de toutes ces diligences, mais rien ne justifie que les deux premiers forfaits prévus dans la convention fassent l'objet d'une réduction, dès lors que les diligences prévues à ces forfaits ont été accomplies.

En conséquence, les honoraires dûs par M. [R] s'élèvent à 1 000 euros TTC et la décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande en restitution de la somme de 300 euros TTC.

L'exercice par M. [R] du droit d'appel ne relevant pas d'un comportement abusif ou dilatoire, la demande de dommages-intérêts formée par la Selarl MFP est rejetée.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire

Confirme la décision déférée,

Rejette les autres demandes,

Condamne M. [R] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

06/08/2026
Tribunal judiciaire de Nîmes · 22/05670

MOTIFS I. Sur la validité du mandat Monsieur [P] [B] sollicite que la juridiction déclare que la SELARL [O] & [D] ne bénéficie d’aucun mandat de sa part au titre de sa défense concernant les conséquences de l’accident de la circulation subi le 30 juin 2016 aup…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

13/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 25/03140

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

ORDONNANCE N° 26 Copies certifiées conformes Mme [U] [R] Me Nahéma KAMEL BRIK M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Amiens COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 ***********************************…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

13/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 25/02610

Déclare l'acte de saisine caduc

ORDONNANCE N° 23 Copies certifiées conformes Mme [S] [J] Me Jean-Marie WENZINGER M. Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Saint-Quentin COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 ************************…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

13/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 25/03118

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

ORDONNANCE N° 25 Copies certifiées conformes : M. [T] [R] Me Xavier D'HELLENCOURT M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Amiens COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 *******************************…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 mars 2025, sous le numéro 24/00497.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.