Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 mai 2025
Numéro de rôle
24/00560
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
746 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 05 MAI 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 3 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Novembre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/399030

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00560 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNA2

Vu le recours formé par :

Madame [F] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non Comparante

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :

Maître [J] [G]

Avocat à la Cour

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire LYAUTEY, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

Madame Violette Baty, Conseillère

Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- réputé contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 28 Avril 2025 prorogé au 05 Mai 2025

- signé par Madame Violette Baty, Présidente de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE:

Par lettre recommandée enregistrée au greffe le 19 novembre 2024, Mme [F] [I] a exercé un recours auprès du Premier Président de cette cour à l'encontre de la décision rendue le 5 novembre par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par Me [J] [G], a :

- fixé à la somme de 2.800 € HT le montant total des honoraires dus à Me [J] [G] par Mme [I],

- constaté le règlement intégral de la somme, soit 2.800 € HT,

- débouté en conséquence Mme [I] de toutes les fins de sa demande,

- condamné Mme [I] au paiement de la somme de 400 € HT à Me [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier du 12 décembre 2024 les parties ont été convoquées pour l'audience du 20 février 2025.

Par courrier du 20 janvier 2025, Mme [I] a indiqué vouloir annuler la procédure d'appel, exposant qu'elle ne contestait pas les honoraires mais le fait que l'avocate n'ait pas terminé sa mission. Elle a précisé qu'elle ne serait pas présente à l'audience du 20 février 2025.

Lors de l'audience du 20 février 2025, Mme [I] n'était ni présente, ni représentée.

Me [O] Vourc'h, représentée par son avocate, a déclaré accepter le désistement mais maintenir sa demande de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Au vu des pièces de la procédure et au regard des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer parfait le désistement de recours de Mme [F] [I].

S'agissant de la demande de Me [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'avocate justifie avoir notifié ses conclusions par lettre recommandée dont Mme [I] a accusé réception le 17 janvier 2023.

Toutefois, au vu des éléments de la procédure, Me [G] sera déboutée de sa demande.

Les dépens sont laissés à la charge de Mme [F] [I].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,

Déclare parfait le désistement d'appel de Mme [F] [I] emportant extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour,

Déboute Me [J] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de Mme [F] [I],

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 mai 2025, sous le numéro 24/00560.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.