Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
24/00621
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
647 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 2 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Juin 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/398510

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00621 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRGO

Vu le recours formé par :

Monsieur [U] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :

S.E.L.A.S. ASKELL AVOCATS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sébastien COURTIER de la SELEURL ASKELL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1505

Défenderesse au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre 

Madame Violette BATY, Présidente de chambre

Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- réputé contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 10 Avril 2025

- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par M. [U] [J] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, le 18 décembre 2024, à l'encontre de la décision rendue le 27 juin 2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de la selas Askell avocats à la somme de 19.744,16 euros hors taxes, constaté le versement d'une provision de 4.583,34 euros hors taxes, condamné en conséquence M. [U] [J] à payer à la selas Askell avocats la somme de 15.160,82 euros hors taxes, soit 18.192,98 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

M. [U] [J] ne comparaît pas ; régulièrement convoqué à l'audience, il a signé l'avis de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le greffe de la cour d'appel le 15 février 2025 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La selas Askell avocats est représentée par son avocat qui soulève l'irrecevabilité du recours tardif ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Les éléments du dossier font apparaître que la décision du bâtonnier, en date du 27 juin 2024, a été notifiée à M. [U] [J] par lettre recommandée expédiée le 27 juin 2024, dont il a signé l'avis de réception le 1er juillet 2024 ; que cette notification mentionne clairement les délais et formalités pour exercer un recours ;

Le recours de M. [U] [J], formé le 18 décembre 2024, alors que le délai prévu par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, était déjà expiré, n'est donc pas recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire,

Déclare irrecevable le recours formé par M. [U] [J],

Condamne M. [U] [J] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/00621.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.