Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
25/00025
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
650 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 06 MAI 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 3 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Décembre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] - RG n° 211/399182

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00025 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWNR

Vu le recours formé par :

Monsieur [Z] [R] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non comparant

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l'opposant à :

Maître [V] [S]

Avocate au Barreau de PARIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en personne

Défenderesse au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre 

Madame Violette BATY, Présidente de chambre

Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- réputé contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 03 Avril 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 06 Mai 2025

- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005;

Vu le recours exercé par M. [Z] [R] [T] auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2025, enregistrée au greffe de cette cour le 23 janvier 2025, à l'encontre de la décision rendue le 19 décembre 2024 dont il a accusé réception de la notification le 24 décembre 2024, par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, à l'occasion de la contestation d'honoraires l'opposant à Mme [V] [S], avocate inscrite au barreau de Paris .

Vue la lette de convocation des parties à l'audience de plaidoirie du 3 avril 2025 dont M. [Z] [R] [T] a accusé réception en y apposant sa signature.

Constatée l'absence de comparution de M. [Z] [R] [T] à l'audience du 3 avril 2025.

Entendue Mme [V] [S] qui a demandé à la cour de constater que M. [Z] [R] [T] ne soutenait pas son recours et qu'il convenait de confirmer la décision déférée .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LA COUR

Le recours formé par M. [Z] [R] [T] a été exercé dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 .

Il est recevable .

Bien qu'ayant accusé réception de la convocation à l'audience de plaidoiries du 3 avril 2025 comme l'atteste la signature apposée sur l'accusé de réception de ce document, M. [Z] [R] [T] ne s'est pas présenté, ni fait représenter, à l'audience du 3 avril 2025.

Il convient en conséquence, alors que la présente procédure est orale, de constater conformément à la demande présentée par Mme [V] [S], que M. [Z] [R] [T] ne soutient pas son recours devant cette cour qui n'est ainsi saisie d'aucune demande de la part de celui-ci.

La décision déférée est donc confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare M. [Z] [R] [T] recevable en son recours,

Confirme la décision déférée,

Laisse les dépens à la charge de M. [Z] [R] [T] .

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 25/00025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.