Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 6 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00025
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 650 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Décembre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] - RG n° 211/399182
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00025 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWNR
Vu le recours formé par :
Monsieur [Z] [R] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l'opposant à :
Maître [V] [S]
Avocate au Barreau de PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 03 Avril 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 06 Mai 2025
- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005;
Vu le recours exercé par M. [Z] [R] [T] auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2025, enregistrée au greffe de cette cour le 23 janvier 2025, à l'encontre de la décision rendue le 19 décembre 2024 dont il a accusé réception de la notification le 24 décembre 2024, par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, à l'occasion de la contestation d'honoraires l'opposant à Mme [V] [S], avocate inscrite au barreau de Paris .
Vue la lette de convocation des parties à l'audience de plaidoirie du 3 avril 2025 dont M. [Z] [R] [T] a accusé réception en y apposant sa signature.
Constatée l'absence de comparution de M. [Z] [R] [T] à l'audience du 3 avril 2025.
Entendue Mme [V] [S] qui a demandé à la cour de constater que M. [Z] [R] [T] ne soutenait pas son recours et qu'il convenait de confirmer la décision déférée .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LA COUR
Le recours formé par M. [Z] [R] [T] a été exercé dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 .
Il est recevable .
Bien qu'ayant accusé réception de la convocation à l'audience de plaidoiries du 3 avril 2025 comme l'atteste la signature apposée sur l'accusé de réception de ce document, M. [Z] [R] [T] ne s'est pas présenté, ni fait représenter, à l'audience du 3 avril 2025.
Il convient en conséquence, alors que la présente procédure est orale, de constater conformément à la demande présentée par Mme [V] [S], que M. [Z] [R] [T] ne soutient pas son recours devant cette cour qui n'est ainsi saisie d'aucune demande de la part de celui-ci.
La décision déférée est donc confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [Z] [R] [T] recevable en son recours,
Confirme la décision déférée,
Laisse les dépens à la charge de M. [Z] [R] [T] .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 25/00025.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.