Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
25/00112
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
753 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 25 JUIN 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 2 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Février 2025 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/401830

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00112 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAO7

Vu le recours formé par :

Madame [S] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :

SELASU RICHARD R. COHEN

Avocats au Barreau de PARIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sébastien TEBOUL, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre 

Madame Violette BATY, Présidente de chambre

Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 25 Juin 2025

- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

'

Vu le recours formé par Mme [S] [O] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 mars 2025, à l'encontre de la décision rendue le 27 février 2025 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de la selasu Richard R. Cohen à la somme de 2.000 euros hors taxes, constaté le paiement de ces honoraires par Mme [S] [O] et rejeté sa demande de remboursement ;

'

Mme [S] [O], régulièrement convoquée par lettre recommandée expédiée par le greffe de la cour d'appel le 5 avril 2025 a signé l'avis de réception le même jour et ne s'est pas présentée à l'audience';

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

'

La selasu Richard R. Cohen est représentée à l'audience par un avocat'qui a déposé des conclusions régulièrement notifiées le 23 mai 2025, soutenues oralement'dans lesquelles elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner Mme [S] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

'

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';

'

Mme [S] [O] ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile';

'

La procédure étant orale, la Cour n'est ainsi saisie d'aucune demande de l'appelante, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours'; l'appel n'étant pas soutenu, il convient de confirmer la décision du bâtonnier';

'

La selasu Richard R. Cohen n'apporte pas la preuve de la faute qui lui permettrait d'obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive'; cette demande doit donc être écartée';

'

Il est équitable de rejeter la demande présentée par la selasu Richard R. Cohen au titre de l'article 700 du code de procédure civile';'

'

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

'

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,

'

Confirme la décision déférée,

'

Rejette les demandes de la selasu Richard R. Cohen,

'

Condamne Mme [S] [O] aux dépens,

'

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

'

LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 25/00112.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.