Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
2 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00120
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 270 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 02 JUILLET 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° 294, 3 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Décembre 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/324454

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00120 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBO7

Vu le recours formé par :

Monsieur [S] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :

Maître [E] [B] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne

Défendeur au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre 

Madame Violette BATY, Présidente de chambre

Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia MAZZUCCHELLI

Greffier, au prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 02 Juillet 2025

- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Par ordonnance du 3 décembre 2019, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, a fixé les honoraires de Me [E] [X] à la somme de 34.170 euros hors taxes, constaté le versement d'une provision de 29.409,75 euros hors taxes, et condamné en conséquence M. [S] [P] à payer à Me [E] [X] la somme de 4.760,25 euros hors taxes avec intérêts au taux conventionnel, plus les frais de 636,45 euros hors taxes et 95,15 euros toutes taxes comprises ;

M. [S] [P] a formé un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 juin 2021 et, par ordonnance du 7 octobre 2022, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a déclaré recevable l'appel de M. [S] [P], annulé la décision du bâtonnier, constaté l'absence d'effet dévolutif de l'appel, condamné Me [E] [X] à payer à M. [S] [P] une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur pourvoi de Me [E] [X], la Cour de cassation (Civ.2, 20 juin 2024, pourvoi n° 22-23.189) a cassé cette décision, en ce qu'elle constatait l'absence d'effet dévolutif de l'appel, condamné M. [S] [P] à payer à Me [E] [X] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé l'affaire et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Par arrêt du 7 février 2025, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé partiellement l'ordonnance déférée, fixé le montant des honoraires de l'avocate à 38.205,83 euros hors taxes, constaté que M. [S] [P] a payé la somme globale de 36.105,83 euros hors taxes, et condamné M. [S] [P] à payer à Me [E] [X] un solde d'honoraires de 2.100 euros hors taxes, soit 2.520 euros toutes taxes comprises, en deniers ou quittances ;

Le 18 février 2025, M. [S] [P] a présenté une requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle qui :

-1/ reproche à la cour d'appel d'avoir omis de statuer sur la demande d'irrecevabilité de la demande en fixation d'honoraires alors que la décision du délégué du premier président de la cour d'appel de Paris du 7 octobre 2022 avait annulé la décision du bâtonnier ;

-2/ demande de procéder aux rectifications suivantes :

- annuler la mention de confirmation de la décision du bâtonnier qui a été annulée

- rectifier le total des sommes versées : 35.407 euros toutes taxes comprises, plus la somme saisie sur ses comptes de 7.570,30 euros toutes taxes comprises,

- supprimer la condamnation au paiement de la somme de 2.100 euros hors taxes, soit 2.520 euros toutes taxes comprises, non demandée par l'avocate,

- condamner l'avocate à rembourser à son client la somme de 5.050,30 euros (7.570,30 euros ' 2.520 euros),

-3/ sollicite la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

M. [S] [P], régulièrement convoqué à l'audience, a signé l'avis de réception le 28 mars 2025 ;

Me [E] [X], régulièrement convoquée, a déposé des conclusions régulièrement notifiées ; elle demande à la Cour de rejeter la requête présentée par M. [S] [P] et, à titre reconventionnel, de rectifier la décision en confirmant la décision du bâtonnier lui ayant accordé le paiement de frais d'un montant de 858,89 euros et de condamner M. [S] [P] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Sur la requête en omission de statuer présentée par M. [S] [P]

M. [S] [P] reproche à la cour d'appel d'avoir omis de statuer sur sa demande d'irrecevabilité de la demande présentée devant le bâtonnier alors que la décision du délégué du premier président de la cour d'appel de Paris du 7 octobre 2022 avait annulé la décision du bâtonnier ; cependant, l'arrêt de cassation décide que le bâtonnier avait été saisi par la réclamation de l'avocate et que le premier président, par l'effet dévolutif du recours, était tenu de statuer au fond ;

En outre, il résulte des notes d'audience que M. [S] [P] sollicitait après cassation la confirmation de la décision du bâtonnier et la restitution des sommes saisies de 7.570,33 euros ;

La requête en omission de statuer présentée par M. [S] [P] ne peut donc qu'être écartée ;

Sur les demandes en rectification de M. [S] [P]

M. [S] [P] sollicite la rectification des montants retenus ; or, la décision critiquée expose la façon dont les honoraires ont été calculés et précise que la condamnation du requérant est prononcée en deniers ou quittances ;

Ainsi, la requête en rectification n'est pas fondée ;

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle de Me [E] [X]

La décision du 7 février 2025, après avoir constaté que M. [S] [P] avait payé intégralement les première et deuxième factures d'honoraires, rejette la demande en paiement des frais en indiquant (p.4, paragraphe 4), que les factures de Me [E] [B] [Z] mentionnaient des frais ajoutés aux honoraires ; que la demande présentée doit être rejetée ;

La Cour décide de rejeter les demandes en omission de statuer ou en rectification d'erreur matérielle présentées par les parties et estime qu'il n'est pas inéquitable de rejeter leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Rejette les requêtes présentées et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] [P] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 juillet 2025, sous le numéro 25/00120.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.