Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 30 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/00957
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 431 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00957 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEEC AFFAIRE : [X] [J] / [4] NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général [U] [H], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du délibéré
DEMANDERESSE
Madame [X] [J], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [I] [K] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 01 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 30 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Juin 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Madame [X] [J] a été indemnisée par la [3] par des indemnités journalières pour un arrêt de travail du 1er septembre 2022 au 21 octobre 2022.
Le 27 juin 2023 la Caisse a informé madame [J] qu'elle s'était trompée dans le versement en l' indemnisant jusqu'au 21 octobre alors qu'elle avait repris le travail le 10 octobre et sur un montant erroné d'indemnité journalière de 39,38 euros au lieu de 37,81 euros. Elle demandait donc à madame [J] de lui restituer la somme de 460,31 euros.
Madame [J] saisissait la commission de recours amiable de la Caisse pour demander une remise de dette au vu de sa situation financière.
Au vu des justificatifs produits, la Commission de recours amiable a rejeté la demande de remise de dette.
Le 1er juin 2024 madame [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en demandant que soit réétudiée sa situation.
A l'audience elle indique qu'elle peut verser la somme et s'engage à la rembourser en deux fois.
La Caisse s'est opposée dans ses conclusions à la remise de dette,demande la condamnation de madame [J] à lui verser la somme de 349,36 euros et indique être d'accord pour un remboursement échelonné.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Madame [X] [J] ne conteste pas et n'a jamais contesté l'existence et le montant de la somme indue.
Elle a sollicité une remise de dette qu'elle ne sollicite plus à l'audience et propose de rembourser en deux fois.
Il convient donc de dire qu'elle doit rembourser la somme de 349,36 euros selon des modalités dont elle conviendra avec la Caisse.
Elle devra supporter les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne madame [X] [J] à rembourser à la [2] la somme de 349,36 euros.
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 juin 2025, sous le numéro 24/00957.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.