Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
26 août 2025
Numéro de rôle
25/00858
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 091 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

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N° RG 25/00858 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G6GV Minute N° Dossier SDRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 26 [5] 2025 pour notification à [U] [E] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Notifications à : - M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9] - Me Antoine SIFFERT - [W] [Z] - M. Le procureur de la République

le 26 Août 2025

Le greffier

Débats à l'audience du 26 Août 2025 Décision du 26 Août 2025

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Gabrielle MEUNIER, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 20 janvier 2025 de :

[U] [E] né le 29 Juillet 1999 à [Localité 11]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 9], pôle de psychiatrie Hôpital [12] [Adresse 2] [Localité 4].

Ayant pour curateur/tuteur : [W] [Z] [Adresse 6] [Localité 3]

Vu la décision de placement en isolement de [U] [E] prise par le Docteur [C] à 15h49

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 19 août 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du19 août 2025

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe le 25 Août 2025 à 11h57,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Antoine SIFFERT - à la personne chargée de sa protection juridique [W] [Z] - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [M] sous le contrôle du Docteur [C]du 25 août 2025, indiquant que l’ /

audition du patient est impossible par téléphone,

Vu l’accusé de réception de la convocation de [U] [E] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,

Après avoir recueilli les observations de Me Antoine SIFFERT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,

En l’absence de [U] [E], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,

Vu l’avis du ministère public en date du 25 août 2025

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Antoine SIFFERT, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me [D] [B] demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la forme :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

En effet, Monsieur [E] est hospitalisé à la demande du représentant de l’État depuis le 20 janvier 2025 sous le régime de l’hospitalisation complète après plusieurs mois en isolement thérapeutique et du fait de son agressivité persistante. Le 21 janvier 2025, le Docteur [O] préconisait un placement en UMD. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge en date du 24 juillet 2025.

Il a été placé à l’isolement le 4 août 2025 à 15h49 en raison de son irritabilité et d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 19 août 2025 et non par ordonnance du 14 août 2025 comme indiquée de façon erronée dans les conclusions du conseil de Monsieur [E]. Le moyen soulevé ne pourra qu’être rejeté.

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

Le certificat médical établi par le Docteur [M] sous le contrôle du Docteur [C] du 25 août 2025 à 12h00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [U] [E] présente toujours un comportement impulsif avec des mises en danger.

En conséquence, au vu du dernier avis médical, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [U] [E] au delà de 7 jours à compter du 25 août 2025.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] .

Le greffier Le juge délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 26 août 2025, sous le numéro 25/00858.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.