Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
18 août 2025
Numéro de rôle
24/01752
Formation
Chambre 2 cabinet 7 -JAF7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
713 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

FH/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,

assistée, lors des débats de Cécilia PEGAND, Greffier, et lors du prononcé de Sandrine MARTIN, Greffier

JUGEMENT DU : 18/08/2025

N° RG 24/01752 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQ77 ; Ch2c7

JUGEMENT N° :

M. [E] [L] [D] [A]

CONTRE

Mme [C] [V] épouse [A]

Grosses : 2 Me Anne LAMBERT Me Hélène BAPT

Copie : 1

Dossier

Me Hélène BAPT Me Anne LAMBERT

PARTIES :

Monsieur [E] [L] [D] [A] né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 7] (63) domicilié : chez Madame [Y] [O] [Adresse 10] [Localité 6]

DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR RECONVENTIONNEL

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-2102 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

Comparant, concluant, plaidant par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Madame [C] [V] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9] (69) [Adresse 2] [Localité 5]

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-1239 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

Comparant, concluant, plaidant par Me Hélène BAPT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l’âge des mineurs et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information des enfants mineurs de leur droit à être entendus dans les procédures les concernant ;

Vu la demande en divorce en date du 14 mai 2024 ;

Prononce le divorce de [C] [V] et [E] [A] aux torts exclusifs de l’époux ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :

- l’acte de naissance de [E], [L], [D] [A], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 7] (63),

- l’acte de naissance de [C] [V], née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 9] (69),

- l’acte de mariage dressé le 23 décembre 2017 à [Localité 8] (43),

le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 6 janvier 2024 ;

Confie à [C] [V] l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants, [I], [P], [S] et [G] [A] ;

Fixe chez la mère la résidence habituelle des enfants ;

Suspend le droit de visite et d’hébergement du père ;

Constate l’impossibilité où se trouve le père de contribuer financièrement aux frais d’entretien et d’éducation des enfants par le paiement d’une pension alimentaire et suspend son obligation jusqu’à son retour à une meilleure situation financière ; déboute [C] [V] de ce chef et de celui concernant la prise en charge des frais de scolarité et exceptionnels en tant que de besoin ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

Déboute en tant que de besoin, [C] [V] et [E] [A] de leurs prétentions respectives ;

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 18 août 2025, sous le numéro 24/01752.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.