Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
26 août 2025
Numéro de rôle
25/05361
Formation
REFERES CONSTRUCTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
826 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05361 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KYYW

MINUTE n° : 2025/470

DATE : 26 Août 2025

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON

Madame [P] [B], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

S.A.S. LMHOME FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Août 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 24/09/2025 et a été avancée au 26/08/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Carine LEXTRAIT

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Carine LEXTRAIT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte d’huisser transformé en procès-verbal de recherches infructueuses du 16 juillet 2025, Monsieur [O] [T] et Madame [P] [B], faisaient assigner en intervention forcée la SAS LMHOME FRANCE. Ils avaient acquis de M. [R] une maison à [Localité 3] et avaient découvert plusieurs désordres, susceptibles d’être imputés à diverses personnes et entreprises, et fait assigner celles-ci en référé, aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance de référé du 4 décembre 2024 (RG 24/4754 ; Minute : 2024/665) un expert a été désigné, qui a été remplacé par ordonnance du 5 février 2025. Par ordonnance de référé du 2 avril 2025 (n° RG 25/636 ; Minute : 2025/206), les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à d’autres intervenants. L’entreprise LMHOME FRANCE avait réalisé des travaux hydrofuges en toiture selon facture en date du 18 juillet 2023. Le gérant d’une entreprise sollicitée pour une rénovation complète de la toiture attestait être dans l’impossibilité d’engager les travaux en raison de la présence de plaques amiantées par courrier en date du 2 juin 2025. Ces informations avaient été portées à la connaissance de l’expert lors de la réunion de 22 mai 2025 lequel avait agréé l’extension des opérations d’expertise à l’entreprise qui avait réalisé les travaux supposés défectueux. Les maîtres d’ouvrage avaient donc assigné la société LMHOME FRANCE aux fins de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables. A l’audience du 13 août 2025 la défenderesse ne comparaissait pas. L’huissier notait qu’il s’était présenté à la dernière adresse indiquée de la société, que son nom ne figurait ni sur l’interphone ni sur la boîte aux lettres et qu’elle était inconnue du gardien. Joint sur son téléphone portable, le président de la société déclarait que la société n’avait plus son siège à cette adresse mais qu’il n’avait pas déclaré le changement au KBis. La nouvelle adresse ne pouvait être découverte. L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025 puis avancé au 26 août 2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

La note établie par l’expert le 22 mai 2025 met en évidence l’utilité de la présence de la défenderesse aux opérations d’expertise, dans la mesure où elle a réalisé des travaux qui seraient défectueux et où elle aurait laissé en place ou installé des plaques d’amiante de manière non règlementaire.

Les maîtres d’ouvrage justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la défenderesse.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

DECLARONS communes et opposables à la SAS LMHOME FRANCE les ordonnances de référé du 4 décembre 2024 (RG 24/4754 ; Minute : 2024/665) et de changement d’expert le 5 février 2025 ainsi que du 2 avril 2025 (n° RG 25/636 ; Minute : 2025/206);

DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS LMHOME FRANCE ;

DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;

RESERVONS les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 26 août 2025, sous le numéro 25/05361.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.