Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 août 2025
Numéro de rôle
23/37070
Formation
JAF section 2 cab 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
863 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 5

N° RG 23/37070 N° Portalis 352J-W-B7H-C2SB3

N° MINUTE : 6

JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 26 août 2025

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [E] [I] [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 8]

Représenté par Me Malika IBAZATENE, Avocat, #B117

DÉFENDERESSE

Madame [D] [S] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 6]

Représentée par Me Matthieu GALLET, Avocat, #B0879

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[P] [Y]

LE GREFFIER

[X] [Z]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Juin 2025, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 19 décembre 2023 ;

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et à ses conséquences ;

PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, de :

Madame [D] [S] Née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9] (Tunisie)

et de

Monsieur [E] [I] Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1991 à [Localité 9] (Tunisie).

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;

DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes de prise en charge par moitié des crédits souscrits pendant la vie commune ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

AUTORISE Madame [D] [S] à conserver l'usage du nom de son époux [I] ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 10 août 2023 ;

ATTRIBUE à Madame [D] [S] le droit au bail du logement sis [Adresse 3] à [Localité 13], sous réserve des droits du propriétaire ;

MAINTIENT la part contributive de Monsieur [E] [I] à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [R] à la somme de 230 euros par mois, et l'y CONDAMNE, en tant que de besoin ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [S] ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu'il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;

RENVOIE aux modalités d'indexation fixées par ordonnance sur mesures provisoires du 19 décembre 2023 ;

DIT que les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, frais d'études supérieures ou de scolarité en école privée, voyages scolaires, logement étudiant, conduite accompagnée) décidés d'un commun accord, seront pris en charge par moitié par chacun des parents et dits que ces frais seront remboursés au parent qui a engagé la dépense, par l'autre parent, dans le mois suivant l'engagement de la dépense et sur présentation de justificatifs ;

CONDAMNE en tant que de besoin les parents auxdits frais ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire en ses dispositions relatives à l'enfant ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés;

DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Fait à [Localité 12], le 26 Août 2025

Simon CHAMBRAUD Olivia DAS Greffier Juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 26 août 2025, sous le numéro 23/37070.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/37070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.