Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
- Décision du
- 16 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 23/02807
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 148 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CJ/BD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES CHAMBRE CIVILE : 2ème section -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 16 juillet 2025
N° RG 23/02807 - N° Portalis DBY7-W-B7H-EJGR
M. [G] [D]
c/Mme [U] [M] épouse [O]
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [D] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Italienne [Adresse 6] [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51108-2023-299 du 06/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Maître Ana ANTUNES ALMEIDA de la SCP ALMEIDA-ANTUNES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [U] [M] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] (MAROC) de nationalité Marocaine domiciliée : chez [11] [Adresse 8] [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51108-2023-749 du 19/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Hélène MARICHAL, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
Composition à l’audience du 14 mai 2025 : PRESIDENT : Raphaël PINEAU, Juge ASSESSEUR : Marie DIEDERICHS, Juge ASSESSEUR : Caroline JACOTOT, Juge GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Marina RIBEIRO. GREFFIER LORS DU DELIBERE : Betty DEMANCHE.Le 16/07/25 - CE avocats - ccc dossier - extrait [Localité 15]
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la Convention franco-marocaine relative au statut personnel et de la famille du 10 août 1981, Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 30 novembre 2023,
DÉCLARE le juge français compétent,
DECLARE la loi marocaine applicable au divorce et aux effets du divorce ;
DÉCLARE la loi française applicable à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce pour discorde sur le fondement de l’article 97 du code marocain de la famille de : de Monsieur [G] [D] né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9] (Maroc) et de Madame [U] [M] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13] (Maroc) mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 13] (Maroc)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux à la date du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [D] de sa demande tendant à fixer la date d'effet du jugement de divorce au 27 septembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [D] à verser à Madame [M] le montant de la dot prévu à l’acte de mariage ;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande d’indemnisation pour préjudice subi ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [M] au titre du don de consolation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [N] [D] né le [Date naissance 4] 2008, à [Localité 14], en Italie, est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale impose notamment aux deux parents : - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...), - de permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE également qu'en vertu de l'article 373-2 alinéa 3 du Code civil, "tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant" ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'adresser au parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire des bulletins scolaires de l'enfant ;
DIT que les carnets de santé des enfants et le passeport d'[N] devront être restitués au parent chez qui l'enfant se trouve en hébergement, au besoin à chaque passage de bras ;
DIT que la résidence de l'enfant [N] est fixée au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui, à défaut de meilleur accord entre les parties, sera organisé comme suit : - les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, - la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
DIT que, par dérogation à cette répartition, l'enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
DIT que la fin de semaine s'entend du samedi qu'elle contient et des jours fériés ou chômés qui la suivent ou précèdent immédiatement ;
PRECISE que la référence pour les vacances scolaires est celle de l'académie dont dépend la résidence des enfants ;
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, à défaut d'avoir fait part d'un cas de force majeure dans ledit délai, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
CONSTATE l'état impécuniosité de Monsieur [G] [D] et le dispense de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
DIT que chaque époux supportera ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à la diligence des parties sur la base des dispositions du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été rédigée par Caroline JACOTOT, Juge et signée par Raphaël PINEAU, Juge et Betty DEMANCHE, Greffier.
Le greffier, Le président, Betty DEMANCHE Raphaël PINEAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 16 juillet 2025, sous le numéro 23/02807.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.