Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
Décision du
9 juillet 2025
Numéro de rôle
24/00708
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
669 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CJ / VB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre de la famille - 2ème section -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

JUGEMENT DU 09 juillet 2025

N° RG 24/00708 - N° Portalis DBY7-W-B7I-EM5C Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Mme [F] [M] [E] épouse [K] C/ M. [G] [K]

DEMANDERESSE :

Madame [F] [E] épouse [K] ayant pour tuteur L’[12] domiciliée : chez [9] [Adresse 4] [Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51108-2023-1564 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

représentée par Maître Marie-christine ARNAULD-DUPONT de , avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [K] Ayant pour tuteur l’AT10-51 [Adresse 3] [Localité 6] Le 09/07/25 : - CE aux avocats - ccc dossier

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51108-2024-857 du 26/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

représenté par Maître Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION le 07 mai 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline JACOTOT. GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Marina RIBEIRO. GREFFIER LORS DU DELIBERE: Valérie BERGANZONI.

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 2024,

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

- Madame [F] [M] [E], née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 13] (08) et - Monsieur [G] [H] [K], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] (51)

qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 10] (51).

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Dit que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties, conformément aux textes en vigueur ;

Dit qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; Constate que Madame [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Rappelle qu'en application de l'article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

Fixe les effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 8 avril 2024 ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;

Rappelle qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Caroline JACOTOT, Juge et Valérie BERGANZONI, Greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Valérie BERGANZONI Caroline JACOTOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 9 juillet 2025, sous le numéro 24/00708.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00708. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.