Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
14 août 2025
Numéro de rôle
25/00119
Formation
Ctx Protection Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
854 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00119 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IOUU Minute N° 25/00500

JUGEMENT du 14 AOUT 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur [S] [F] Assesseur salarié : M. [D] [G]

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

Madame [P] [Z] [Adresse 2] [Localité 3]

Comparante, assistée de Me Christophe JOSET, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

CAF DE LA DROME [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Madame [I] [R]

Procédure :

Date de saisine : 07 février 2025 Date de convocation : 05 mars 2025 Date de plaidoirie : 17 juin 2025 Date de délibéré : 14 août 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le recours contentieux formé par [P] [Z] le 7 février 2025 à l’encontre de décisions :

- de la CAF de la Drôme et de la Commission de Recours Amiable en date des 12 août 2024 et 4 novembre 2024 lui notifiant et confirmant un indu de prestations familiales (à savoir notamment : allocations familiales, 2248,13€ (septembre 2021/décembre 2023) et allocation de soutien familiale, 221,84€) à hauteur de 12 281,92€, notification de la décision CRA le 22 novembre 2024 réceptionnée à personne (remise à destinataire) le 30 novembre 2024 (LRAR avec mention des voies et délais de recours), - de la CAF de la Drôme en date du 25 novembre 2024 lui notifiant une pénalité financière pour fraude de 1100€ (omissions de déclaration de situation et de ressources CF. courrier d’engagement de la procédure du 20 septembre 2024 et l’avis de la commission des pénalités du 4 novembre 2024), notification du 29 novembre 2024 (LRAR présentée le 4 décembre 2024 avec avis de passage mais non retirée).

Vu le calendrier de procédure arrêté le 5 mars 2025 (avis de recours daté du 21 février 2025 et transmis aux parties) et les convocations adressées pour l’audience du 17 juin 2025.

Vu les concluions développées par les parties, contradictoirement échangées et déposées à la procédure les :

- 28 avril et 10 juin 2025 pour la CAF de la Drôme, - 9 juin 2025 pour la requérante.

Vu les débats à l’audience du 17 juin 2025, les parties reprenant les termes de leurs écritures.

La décision était mise en délibéré au 14 août 2025.

Vu les dispositions de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale et les articles 122 et suivants du CPC.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La CAF de la Drôme soulevait dans ses écritures avant tout développement au fond, la forclusion d’action, écritures reprises oralement par renvoi exprès.

Une notification par LRAR emporte écoulement du délai de recours et fixation du point de départ, nonobstant l’absence de retrait par l’intéressée dudit courrier, lorsque cette notification est délivrée à l’adresse mentionnée par cette dernière et qu’aucun événement de force majeur ou à défaut empêchement dirimant n’est allégué et justifié ; le point de départ du délai étant alors constitué par la date de présentation/avis de dépôt de ladite LRAR.

La remise d’une LRAR avec émargement de l’accusé de réception vaut, présomption simple de réception à la date portée sur cet accusé de la LRAR par son destinataire. Il appartient par suite à la requérante de démontrer soit une date apposée erronée soit son absence du lieu et la remise à un tiers.

En l’espèce il est patent que les notifications étaient expédiées à l’adresse déclarée par la requérante, laquelle s’avérait donc être exacte, et que celle-ci n’argue d’aucun empêchement au retrait de la notification CAF dont elle était avisée par dépôt d’avis de passage. En outre il ne ressort (pour la LRAR remise à destinataire), nonobstant les affirmations de l’intéressée, aucune différence substantielle entre la signature apposée sur l’accusé de réception et l’exemplaire de signature de madame tel qu’il figure sur le bail (pièce n°10), autre que mineure s’expliquant par les conditions matérielles distinctes dans lesquelles étaient recueillies les signatures objet de comparaison ; celle-ci n’alléguant pas par ailleurs de son absence du domicile le jour de la dite remise de la notification ni n’indiquant l’éventuel tiers qui se serait substituer à elle.

Par suite les délais de recours contentieux étaient à échéance respectivement les 30 janvier et 4 février 2025 et la requête en aide juridictionnelle ayant été déposée le 6 février 2025, soit au-delà de ces termes légaux, celle-ci ne pouvait venir interrompre l’écoulement desdits délais déjà expirés.

Il convient donc d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée et de juger le recours contentieux irrecevable.

La requérante qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

JUGE le recours contentieux tant à l’encontre des décisions de la CAF de la Drôme et de la Commission de Recours Amiable notifiant un indu que de celle notifiant une pénalité financière irrecevable pour avoir été formé hors délai.

RAPPELLE que les décisions attaquées (cf supra) reprennent par suite leur plein et entier effet.

CONDAMNE Madame [P] [Z] aux entiers dépens de l’instance avec application des règles de l’aide juridictionnelle.

La Greffière, La Présidente,

Jennifer GARNIAUX Sylvie TEMPERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 août 2025, sous le numéro 25/00119.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.