Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
25 août 2025
Numéro de rôle
25/00414
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 033 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 25/00414 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMW7 Monsieur [R] [G]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 25 août 2025, Minute n° 25/428

Devant nous, David COULLAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Dana AL DICK, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique;

Dans l’instance pendante entre:

1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [R] [G] 88 Boulevard Wilson Le Regina Bât A 06160 JUAN LES PINS Né le 26/03/2001 à ANTIBES Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’ANTIBES

Partie non comparante et représentée par Maître Mélanie BEN CHABANE, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 22 août 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 25 août 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre hospitalier de Grasse;

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 22 août 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [G] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que par décision du Directeur du Centre hospitalier d’ANTIBES en date du le 16 août 2025, Monsieur [R] [G] a été admis à compter du le 16 août 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 16 août 2025 par Madame [J] [U], sa mère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 16 août 2025 par le Docteur [P] [F], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES;

Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 17 août 2025 par le Docteur [M] [T] [W], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète;

Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 19 août 2025 par le Docteur [X] [E], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète; Que par décision du 19 août 2025 le Directeur du Centre hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète;

Que l'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 22 août 2025 par le Docteur [X] [E], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète;

Attendu que Monsieur [R] [G] a indiqué qu’il ne souhaitait pas se rendre à l’audience de ce jour;

Vu les observations de l’avocate de Monsieur [R] [G] lors des débats;

***************************************

Attendu que l’avis médical motivé du 22 août 2025 indique qu’il s’agit d’un patient marin, hospitalisé dans un contexte de recrudescence de troubles du comportement sur rupture de suivi et de traitement et consommation de cannabis; qu’il revient d’une traversée durant laquelle le capitaine a donné l’alerte pour des troubles à type de désinhibition, mise en danger, insomnie, idées délirantes de persécution; que la famille alerte également sur des propos menaçants, un comportement de mise en danger (conflit en ville avec des individus dangereux et menace à l’arme blanche, distribue des billets de 50 euros à des inconnus, réclame des sommes d’argent à sa mère); que la thymie est encore franchement exaltée; qu’il est noté une irritabilité avec intolérance à la frustration; que le discours est logorrhéique et il existe une agitation psychomotrice; qu’il y a une absence de critique des troubles à l’origine de son hospitalisation; que la compliance au traitement est uniquement passive et il s’oppose à l’hospitalisation; qu’il nécessite encore une surveillance rapprochée en chambre de soins intensifs; qu’il présente encore un risque imminent de mise en péril de son intégrité physique et psychique, ainsi que celle d’autrui;

Qu'il sera considéré que l'avis médical du 22 août 2025 est suffisamment motivé;

Que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que le patient présente toujours une altération de son état mental et des troubles du comportement; que le risque de mises en danger existe toujours à ce jour; qu’il n’apparaît pas encore en capacité d’adhérer seul à une prise en charge thérapeutique, étant donné les éléments évoqués dans l’avis médical motivé; que les troubles du comportement qu'il présente à ce jour justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, en raison du risque de mise en danger de lui-même et d’autrui et afin de permettre une meilleure surveillance, observation et adaptation des traitements; qu’une mainlevée de l’hospitalisation complète apparaît prématurée à ce stade et il convient de maintenir le cadre de la contrainte étant donné les troubles du comportement actuels de Monsieur [R] [G];

Qu’en conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [G] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, David COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Monsieur [R] [G] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [G] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 25 août 2025, sous le numéro 25/00414.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.