Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien d'une mesure de quarantaine ou d’isolement

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
25 août 2025
Numéro de rôle
25/00418
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 310 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT

N° RG: 25/00418 N° PORTALIS: DBWQ-W-B7J-QMXK

Le 25 août 2025 à 15 heures 10 Minute n°25/430

Nous, David COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;

Vu les pièces annexées,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:

Monsieur [Z] [O] Né le 9 juin 1992 Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’Antibes

************************************

Vu le placement initial en isolement de Monsieur [Z] [O] le 22 août 2025 à 9 heures 00;

Vu la saisine du Directeur du Centre hospitalier d’Antibes en date du 25 août 2025, envoyée au greffe le 25 août 2025 à 6 heures 21;

Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 25 août 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement;

Vu la tentative d’audition par téléphone ce jour de Monsieur [Z] [O] (audition par téléphone impossible sachant que le patient dormait et n’était pas en état d’être entendu au moment de l’appel).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [Z] [O] a été placé initialement à l'isolement le 22 août 2025 à 9 heures 00, mesure prolongée depuis lors et motivée par des troubles du comportement hétéro-agressifs dans le cadre d’une symptomologie délirante; qu’il existe un risque de passage à l’acte hétéro-agressif;

Qu’aux termes de l’article L3222-5-1, en vigueur depuis le 24 janvier 2022:

I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Attendu que la mesure d’isolement est une pratique de dernier recours qui ne doit être prolongée qu’en cas de stricte nécessité et dans le cadre d’un contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention;

Que le Directeur du Centre hospitalier d’Antibes nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 25 août 2025 à 6 heures 21, soit dans les délais légaux; qu’en effet, la 72ème heure de la mesure d’isolement est intervenue le 25 août 2025 à 9 heures 00;

Qu’il ressort de l'examen du dossier que toutes les évaluations médicales nécessaires y figurent; que ces évaluations médicales ont été rédigées par un médecin psychiatre et sont suffisamment motivées et contiennent les raisons ayant justifié la prolongation de la mesure d'isolement;

Que la procédure apparaît régulière en la forme;

Attendu qu’il résulte des éléments médicaux versés au dossier que le renouvellement de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [Z] [O] est nécessaire et motivé par des troubles du comportement hétéro-agressifs dans le cadre d’une symptomologie délirante; qu’il existe un risque de passage à l’acte hétéro-agressif;

Que le risque de dommage imminent pour Monsieur [Z] [O] et autrui est caractérisé; qu’en conséquence, la mesure d’isolement apparaît être une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à ce risque;

Attendu en conséquence qu’il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [O] peut se poursuivre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, David COULLAUD, magistrat du siège, statuant en chambre du conseil;

Admettons Monsieur [Z] [O] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Disons que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [O] peut se poursuivre.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique.

Le magistrat du siège

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Maintien d'une mesure de quarantaine ou d’isolement. La juridiction a statué le 25 août 2025, sous le numéro 25/00418.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.