Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 23 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/03553
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 974 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/1278 Appel des causes le 23 Août 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/03553 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KBZ
Nous, Monsieur [U] [X], Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence téléphonique de Madame [T] [L], interprète en langue tchèque, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [M] [V] de nationalité Tchèque né le 28 Mai 1986 à [Localité 4] (REPUBLIQUE TCHEQUE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 20 août 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 20 août 2025 à 18h00 .
Par requête du 22 Août 2025 reçue au greffe à 10h15, M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître [W] [Y], avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne comprends pas pourquoi je suis ici, je voulais repartir par mes propres moyens.
Maître [W] [Y] entendue en ses observations : Je soulève une exception de nullité relative à la garde à vue. Monsieur était alcoolisé lors de son interpellation. On a requis son taux le lendemain, il était à 0 mais on attend deux heures avant de lui notifier ses droits sauf circonstance insurmontable mais on a pas de circonstance insurmontable en l’espèce. On a donc une notification tardive. Je demande la remise en liberté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En l’espèce, l’intéressé a été interpellé le 19 août 2025 à 18h30 par les services de la police municipale et présenté à l’OPJ de permanence à 18h35. Sa forte alcoolisation a justifié un report de la notification des droits, qui a fait l’objet à 18h51 d’un procès-verbal relatant son placement en garde à vue et le caractère différé de la notification des droits. Les vérifications opérées au moyen de l’éthylomètre le lendemain matin à 7h55 ont établi un taux d’alcoolémie de 0 permettant ainsi la notification immédiate des droits conformément aux dispositions de l’article 63-1 du CPP. Or, cette notification n’est intervenue que plus de deux heures plus tard soit le 20 août 10h06 sans qu’une circonstance justifiant de ce délai ne soit invoquée. Il convient en conséquence de constater le caractère tardif de la notification des droits à l’intéressé et l’atteinte nécessairement portée à ses droits qui en découle. En conséquence, en application de l’article L.743-12 du CESEDA il y a lieu de constater l’irrégularité de la mesure de garde à vue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE LA SOMME
ORDONNONS que Monsieur [M] [V] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [M] [V] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat en visio, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 13h45 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE LA SOMME et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/03553 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KBZ En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 14h10
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-20Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-24Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-6Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 213-12-2Code de l'organisation judiciaire
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 23 août 2025, sous le numéro 25/03553.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.