Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
22 août 2025
Numéro de rôle
25/03469
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
732 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°25/00116 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 25/03469 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J4W

Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Maurice MARLIERE, Premier Vice-Président, Magistrat du siège, assisté(e) de Marie TIMMERMAN, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : audience publique du 22 Août 2025 à 14 H 30

DEMANDEUR : Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] non comparant ni représenté

CONCERNANT : Madame [B] [P] née le 17 Janvier 2004 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 22/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) comparante, assistée par Me Guillaume BAILLARD , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

Mme [B] [P] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 12 août 2025, à la demande d’un tiers ;

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 18 Août 2025 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.

L’AUDIENCE :

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;

Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 18 août 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que les propos tenus à l’audience par Mme [P] traduisent la persistance d’une opposition à la mesure de soins sous contrainte dont elle sollicite la mainlevée au motif que le passage à l’acte à l’origine de son admission le 12 août dernier ne constitue en aucun cas une tentative d’autolyse de sa part mais l’envie de retrouver les sensations que lui procurait dans le passé la prise simultanée de produits stupéfiants et d’alcool ; qu’elle s’inscrit ainsi à l’évidence dans une attitude de déni corroborant l’appréciation portée par le corps médical sur la signification de son geste ; qu’il convient d’ajouter qu’elle insiste sur un déficit de communication avec le médecin psychiatre qui la suit depuis plus de 3 ans à défaut pour ce dernier, selon ses dires, de lui avoir expliqué la raison pour laquelle il avait modifié son traitement médicamenteux en supprimant le valium ;

Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de Mme [B] [P] nécessite donc des soins auxquels elle ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Maurice MARLIERE, Premier Vice-Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [B] [P] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 22 Août 2025 par remise d’une copie contre récépissé (Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat, L’intéressé(e)

- Notification par mail avec accusé de réception le 22 Août 2025 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé(e) - Notification par LRAR à Mme [W] [G] [X] épouse [P] le 22 Août 2025 - Copie transmise au procureur de la République le 22 Août 2025

- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 4] dans le délai de dix jours à compter de sa notification - Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 août 2025, sous le numéro 25/03469.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.