Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Carpentras
Décision du
22 août 2025
Numéro de rôle
23/01046
Formation
AFFAIRES FAMILIALES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
607 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

N° République Française AFFAIRE N° N° RG 23/01046 - N° Portalis DB3G-W-B7H-GJ2N Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 22 AOÛT 2025

Rendu par : Président : Delphine LORIA, Vice-présidente Greffier : Olivia MARILLY, Greffier

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [J] [F] [B] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [Y] [G] [Z] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6], domiciliée : chez Madame [K] [L], [Adresse 3] représentée par Me Michel MONROUX, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture du 19 Septembre 2024 ayant clôturé l’instruction au 10 Février 2025 et ayant fixé l’affaire à l’audience du 13 Février 2025 devant le Tribunal composé comme ci-dessus, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 07 Mai 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, ( le délibéré a été prorogé jusqu'à ce jour compte tenu des nécessités du service, les parties ayant été avisées de la date à laquelle le jugement serait rendu en conformité avec les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 450 du Code de Procédure Civile), par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président

JUGEMENT :

Décision Contradictoire, en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce,

Vu la loi du 23 mars 2019,

Vu l'article 242 et suivants du Code civil,

Vu l'Ordonnance de mesures provisoires en date du 26 janvier 2024,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.

PRONONCE aux torts partagés le divorce de :

Monsieur [J] [F] [B], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (84),

et de

Madame [Y], [G] [Z], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7] (30) ,

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1990, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (84) .

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

CONSEQUENCES DU DIVORCE SUR LES EPOUX

ORDONNE le report des effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit au 18 mars 2023 ;

RAPPELLE que Madame [Y] [Z] épouse [B] ne pourra conserver l'usage du nom patronymique de son époux, Monsieur [J] [B] ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux consentis par l'un ou l'autre des époux seront révoqués par le prononcé du divorce ;

CONDAMNE Madame [Y] [Z] épouse [B] à verser à Monsieur [J] [B] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;

CONDAMNE Monsieur [J] [B] à verser à Madame [Y] [Z] épouse [B] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire

ORDONNE la signification de la décision à la diligence des parties.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 22 août 2025 et signé par le président et par le juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carpentras dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 22 août 2025, sous le numéro 23/01046.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.