Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 22 août 2025
- Numéro de rôle
- 19/03708
- Formation
- 11ème Chambre C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 608 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/463
AUDIENCE DU 22 Août 2025 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 19/03708 - N° Portalis DB3Q-W-B7D-MUTP
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[T] [E] épouse [S]
C/
[B] [S]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [E] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité Marocaine demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Naïma HADDADI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant. (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/011484 du 12/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [S] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8], [Localité 10] (MAROC) de nationalité Marocaine demeurant [Adresse 3]
Défaillant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 09 janvier 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 Mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire,
VU la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la requête en divorce et sur ses conséquences,
DIT que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce,
VU l'ordonnance de non conciliation en date du 24 novembre 2020,
VU le jugement en date du 28 décembre 2023,
VU le jugement en date du 8 octobre 2024,
PRONONCE le divorce pour cause de discorde persistante sur le fondement des articles 94 et suivants du Code de la famille marocaine de :
Madame [T] [E] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (MAROC)
ET :
Monsieur [B] [S] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8], [Localité 10] (MAROC)
Mariés le [Date mariage 4] 2016 aux [Localité 11] (91),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d'état Civil à la diligence des parties,
FIXE au 24 novembre 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [T] [E] perdra le droit d'usage du nom " [O] " à l'issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
ORDONNE que chaque partie supporte la moitié des dépens,
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
DISPENSE la partie non allocataire de l'aide juridictionnelle, Monsieur [B] [S] du recouvrement prévu à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 22 août 2025, sous le numéro 19/03708.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03708. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.