Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
25 août 2025
Numéro de rôle
25/00501
Formation
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 095 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute N° 25/281

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 25/00501 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GOLO

Ordonnance du 25 Août 2025

Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL [Adresse 1] [Localité 3] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Madame [Z] [T], née le 27 Janvier 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;

Défenderesse ;

Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 6]. Représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 08 Août 2025.

Avis a été donné pour l’audience du 25 Août 2025 à Madame [Z] [T], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, l’UDAF 87 et Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX.

* * * * *

A notre audience publique du 25 Août 2025, Madame [Z] [T] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;

Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX représente Madame [Z] [T] et a été entendu en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 25 Août 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Mme [Z] [T] a fait l’objet le 10 novembre 2020 d’une hospitalisation complète au CH Esquirol sur décision du directeur de l’établissement selon la procédure prévue par l’article L3212-II-1° du code de la santé publique, soit à la demande d’un tiers, sa curatrice.

Depuis, elle alterne les périodes d’hospitalisation complète et de programmes de soins.

À compter du 18 décembre 2024, Mme [Z] [T] a été prise en charge dans le cadre d’un programme de soins prévoyant l’intervention quotidienne d’une infirmière à domicile, une venue à l’hôpital de jour une fois par semaine, une séance hebdomadaire d’électro-convulsivo-thérapie, ainsi qu’une visite mensuelle par l’équipe mobile de proximité et une consultation psychiatrique mensuelle au sein du CH Esquirol.

Elle a fait l’objet d’une décision de réintégration le 31 janvier 2025 à la suite d’un certificat médical établi par le Docteur [E] [Y] rappelant que la patiente est atteinte d’un trouble schizophrénique ultra résistant de par sa résistance aux électrochocs et faisant état d’une majoration des idées délirantes, à type de persécution : “elle pense qu’une personne de son entourage lui veut du mal, et dans ce contexte, elle a appelé la gendarmerie et la police. Il y a une adhésion totale à ces idées, sans critique. La dégradation psychique a engendré également la majoration des angoisses, l’absence de réalisation des soins d’hygiène et de l’entretien de son appartement. Ce tableau est observé par l’infirmière psychiatrique qui intervient à son domicile et par les soignants de l’hôpital de jour. Ce jour, on retrouve un tableau similaire, associé à une exaltation de l’humeur, une désinhibition, une familiarité. Au vu de la décompensation psychotique qui persiste, il est donc décidé d’une hospitalisation complète au vu de la mise en danger de la patiente”.

Mme [Z] [T] a réintégré l’unité Deniker en hospitalisation complète le 18 février 2025 pour réévaluation du traitement.

La poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement a été autorisée par le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés selon décision du 27 février 2025.

Les certificats médicaux mensuels des 7 mars, 9 avril, 7 mai, 10 juin, 7 juillet et 8 août 2025 figurent au dossier.

Le directeur de l’établissement a saisi le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de renouvellement à six mois de la mesure.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés émanant du docteur [N] [M] en date du 8 août 2025 mentionne que Madame [Z] [T] présente de grandes fluctuations de l’humeur avec des moments où les hallucinations sont très envahissantes, générant beaucoup d’angoisses. Elle bénéficie régulièrement de permissions, mais son état reste très fragile, d’autant plus que lors d’une de ses dernières permissions, elle a subi une tentative d’extorsion. L’adhésion aux soins reste encore fragile et la patiente nécessite des soins continue en hospitalisation complète, jusqu’à stabilisation de la clinique.

Madame [Z] [T] n’a pas souhaité être entendue par le juge.

Maître Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX n’a pas relevé d’irrégularité de procédure. Il indique que lors de l’entretien avec sa cliente, cette dernière lui a indiqué être d’accord pour la poursuite des soins et ne pas contester la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet.

Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera donc autorisée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [T] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

Audrey LAVERGNE Magali GUALDE

La présente ordonnance a été notifiée par mail à : * Madame [Z] [T] via le service des admissions du CH Esquirol ; * Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ; * Madame le Procureur de la République ; * UDAF 87, en charge de la mesure de protection du patient.

Et par case palais à Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au Barreau de Limoges.

Le 25 Août 2025, Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 25 août 2025, sous le numéro 25/00501.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.