Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
24/03851
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
755 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/03851 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHHK

N° de Minute : BX25/00629

JUGEMENT

DU : 22 Mai 2025

S.A. LOGIS METROPOLE

C/

[X] [Z]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [X] [Z], demeurant [Adresse 3] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mars 2025

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 12 septembre 2022, S.A. LOGIS METROPOLE a donné en location à Madame [X] [Z] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6].

Le 19 décembre 2023, S.A. LOGIS METROPOLE a fait signifier à Madame [X] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier de justice du 29 mars 2024, S.A. LOGIS METROPOLE a fait assigner Madame [X] [Z], pour l'audience du quatorze Novembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges; - ordonner l'expulsion ; - condamner Madame [X] [Z] au paiement : - de la somme de 1772,43 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ; - d'une indemnité mensuelle d'occupation; - de la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [X] [Z] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. LOGIS METROPOLE a actualisé sa demande à 6851,73 euros selon décompte arrêté au 28 février 2025.

Assignée par acte déposé en l'étude de l'huissier, Madame [X] [Z] n'était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

S.A. LOGIS METROPOLE ne justifie pas de la date de réception par la CCAPEX du courrier de saisine en date du 20 décembre 2023.

La demande de résiliation du bail est donc irrecevable.

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 28 février 2025, à la somme de 5125,84 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Les dispositions applicables au supplément loyer solidarité sont contenues aux articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation et imposent au bailleur d'adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d'imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé réception ou tout autre moyen démontrant la réception du courrier. Il n'est pas justifié du respect de ces dispositions en l'espèce.

Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.

Madame [X] [Z] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. LOGIS METROPOLE la somme de 5125,84 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 février 2025.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Madame [X] [Z], qui succombe, supportera les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;

Dit que la demande de résiliation du bail est irrecevable ;

Condamne Madame [X] [Z] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. LOGIS METROPOLE la somme de 5125,84 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [X] [Z] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.

Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/03851.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.