Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00022
- Formation
- REFERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 088 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Maître Hervé BLANCHÉ 67 - Maître Vincent [Localité 6] 27
Grosse délivrée à : Maître Hervé BLANCHÉ 67 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00314 ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00022 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FJG3 AFFAIRE : [T] [L] C/ Société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE
l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Juin,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 27 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [L] né le 18 Mai 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
Société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 22 février 2022, Monsieur [T] [L] a acquis de la SAS GOBEILLE le lot n°9 d'une copropriété située [Adresse 1] à [Localité 5].
Cette vente comprenait notamment des prestations de travaux dans les parties communes et des aménagements intérieurs à la charge de la SARL LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE.
La SAS GOBEILLE et la SARL LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE ont pour dirigeant ou associé unique la SARL VP HOLDING.
Une convention de contractant général a été conclue à cet effet entre la SARL LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE et Monsieur [T] [L] le 14 janvier 2022 pour un montant de 88 637 euros TTC.
La société ATELIER CD'ARCHI a fait constater la suspension des travaux par procès-verbal du 10 octobre 2024.
Par exploit du 9 janvier 2025, Monsieur [L] a fait citer la SARL LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de la condamner à lui verser la somme provisionnelle de 17 514,73 euros, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [L] précise que la somme provisionnelle de 17 514,73 euros est arrêtée au 24 avril 2025. En raison d'un accord survenu entre les parties, il sollicite également qu'un délai de paiement soit octroyé à la défenderesse afin qu'elle règle cette somme en trois échéances de 8 757,37 euros les 30 juin 2025, 30 août 2025 et 30 septembre 2025. En cas de non-respect d'une seule échéance et après une mise en demeure demeurée infructueuse donnant un délai de huit jours pour régulariser, Monsieur [L] demande que l'intégralité de la créance devienne exigible.
En réplique, la SARL LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE se reconnait débitrice de la somme de 17 450,36 euros et s'engage à la payer aux trois échéances susmentionnées. Elle demande enfin à statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 24 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile "Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".
En l'espèce, il ressort de la convention de contractant général signée par les deux parties que la SARL LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE s'est engagée à procéder aux travaux de restauration du lot n°9 appartenant à Monsieur [L].
Il ressort de la résolution n° 16 du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2024, votée en présence de Monsieur [Z] associé unique de la SARL LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE, des appels de fonds produits notamment celui d'un montant de 64,37 euros, du relevé de compte individuel, et de la reconnaissance de la dette par la défenderesse que son obligation de rembourser Monsieur [L] 17 514,73 euros n'est pas sérieusement contestable.
Les parties s'étant accordées à mettre en place un échéancier sur trois mois, il sera fait droit à cette modalité de règlement.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, "La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ".
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l'instance ouverte devant lui.
La SARL LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE qui succombe à l'instance supportera provisoirement les entiers dépens de l'instance.
En ce qu'il serait inéquitable de laisser les frais exposés et non compris dans les dépens à la charge de Monsieur [L], contraint d'agir en justice pour obtenir paiement des appels de fonds, la SARL LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE sera condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNONS la SARL LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE à verser à Monsieur [L] la somme provisionnelle de DIX-SEPT MILLE CINQ CENT QUATORZE EUROS ET SOIXANTE-TREIZE CENTIMES (17 514,73 euros) ;
AUTORISONS la SARL LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE à procéder au règlement de cette somme par trois versements de HUIT MILLE SEPT CENT CINQUANTE-SEPT EUROS ET TRENTE-SEPT EUROS (8 757,37 euros) les 30 juin 2025, 30 août 2025 et 30 septembre 2025, le non-respect d'une seule de ces échéances rendant l'intégralité de la créance exigible après mise en demeure demeurée infructueuse ;
CONDAMNONS la SARL LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE à verser à Monsieur [L] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE à supporter provisoirement les entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 25/00022.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.