Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dunkerque
Décision du
14 août 2025
Numéro de rôle
25/00171
Formation
TPROX - JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 226 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE D’HAZEBROUCK 8 rue ANDRE BIEBUYCK 59190 HAZEBROUCK

Références : N° RG 25/00171 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYZP

N°minute :

JUGEMENT DU : 14 Août 2025

DEMANDEUR(S) :

Société HOIST FINANCE AB

DÉFENDEUR(S) :

[T] [Y] [N] [Y] NEE [C] Organisme DIAC Société SGC HAZEBROUCK Société LA BANQUE POSTALE Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT

RÉBUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE PROXIMITE D’HAZEBROUCK 8 rue ANDRE BIEBUYCK 59190 HAZEBROUCK

AUDIENCE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL

DEBATS à l’audience publique du 03 juillet 2025 tenue par Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d'HAZEBROUCK.

Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.

Greffière lors des débats : Pascaline GOSSEY

JUGEMENT rendu en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.

Demandeur à la contestation, créancier : Société HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - TSA 73103 - 59031 LILLE CEDEX

non comparante

Défendeurs à la contestation, débiteurs :

M. [T] [Y], demeurant 6 rue Béthune - 59190 HAZEBROUCK comparant en personne

Mme [N] [Y] née [C], demeurant 6 rue Béthune - 59190 HAZEBROUCK comparante en personne

Autres créanciers :

Organisme DIAC, dont le siège social est sis CENTRE DE RECOUVREMENT - RSA 83361 - 33612 CESTAS CEDEX

non comparante

Société SGC HAZEBROUCK, dont le siège social est sis 60 avenue de Tassigny - BP 30239 - 59524 HAZERBOUCK

non comparante

Société LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis Service surendettement - 93812 BOBIGNY CEDEX 9

non comparante

Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis 19 allée du chateau blanc - CS 80215 - 59290 WASQUEHAL

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Nord, saisie par M. [T] [Y] et Mme [N] [Y] née [C] d'une demande aux fins d’ouverture d’une nouvelle procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.

Lors de sa séance du 30 avril 2025, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée expédiée le 19 mai 2025, la société Hoist Finance, venant aux droits de Oney Bank, a contesté cette mesure qui lui a été notifiée le 5 mai 2025.

La contestation et le dossier ont été reçus au greffe du tribunal de proximité le 27 mai 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.

Lors de cette audience, la société Hoist Finance n'a pas comparu, mais elle a adressé au tribunal une lettre recommandée, dont elle justifie avoir envoyé copie aux débiteurs, également par lettre recommandée avant l’audience.

Ce créancier fait valoir que la situation des débiteurs ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise, en ce qu’un retour à l’emploi de Mme [N] [Y] née [C] est envisageable.

La société Hoist Finance sollicite en conséquence un report du paiement des dettes d’une durée de 12 mois.

M. [T] [Y] fait valoir qu’il est en arrêt maladie de longue durée et qu’il ne perçoit que des indemnités journalières d’un montant mensuel de l’ordre de 1500 euros. Mme [N] [Y] née [C] fait observer qu’elle n’a pas pu trouver un emploi pendant les deux ans du moratoire.

Le service de gestion comptable d’Hazebrouck a écrit pour indiquer le montant de la dette, sans autres observations et les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée ne se sont pas fait représenter à l’audience et n’ont pas davantage écrit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation.

La société Hoist Finance est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.

En outre, elle justifie avoir adressé aux débiteurs les moyens qu'elle entendait invoquer, par lettre recommandée, avant l'audience.

Sur le fond

L'article L741–1 du code de la consommation prévoit que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L 724–1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724–1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L'article L724-1 prévoit en son deuxième alinéa que la situation irrémédiablement compromise se caractérise par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures du traitement mentionnées au premier alinéa, c'est-à-dire notamment des mesures d'échelonnement des dettes y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles.

En l'espèce, les débiteurs ont déjà bénéficié d’un moratoire de deux ans, au terme duquel le créancier auteur de la contestation admet qu’ils n’ont toujours pas de capacité de remboursement.

Or, le report du paiement des dettes ne peut excéder deux ans, de sorte qu’un nouveau moratoire d’un an ne peut légalement pas être ordonné.

Les débiteurs ne possèdent aucun bien de valeur.

Le total de leurs ressources, en ce compris l’aide au logement directement versée au bailleur, s’établit à 1383 euros par mois cependant que la somme devant être laissée à leur disposition s’élève à 2232 euros.

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est dans ces conditions la seule mesure possible, qui sera adoptée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DIT la société Hoist Finance recevable en la forme dans sa contestation, mais mal fondée,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [T] [Y] et Mme [N] [Y] née [C],

RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes de M. [T] [Y] et Mme [N] [Y] née [C], à l'exception des dettes alimentaires, des amendes et réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes résultant de fraude aux organismes de sécurité sociale, et des dettes dont le montant aurait été payé par une caution ou un co-obligé personne physique, et précise que cet effacement s'applique à toutes les dettes arrêtées à la date du 30 avril 2025,

ORDONNE des mesures de publicité, par les soins du greffe, permettant aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l’encontre de la présente décision ;

DÉCLARE éteintes les créances dont les titulaires qui n’auraient pas été avisés de la recommandation n’auront pas dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication de la présente décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (B.O.D.A.C.C.), formé tierce opposition au présent jugement à l’adresse suivante :

Greffe du juge de proximité TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK Service du surendettement 8 rue André Biébuyck 59190 HAZEBROUCK

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article L752-2 du code de la consommation, une inscription de M. [T] [Y] et Mme [N] [Y] née [C], sera effectuée au fichier national prévu par cet article pour 5 ans

RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [T] [Y] et Mme [N] [Y] née [C], et leurs créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Nord.

La greffière. La juge.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dunkerque dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 août 2025, sous le numéro 25/00171.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.