Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dunkerque
Décision du
14 août 2025
Numéro de rôle
25/00110
Formation
TPROX - JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 547 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D'HAZEBROUCK 8 rue André BIEBUYCK 59190 HAZEBROUCK

☎ : 03.28.43.87.50

R.G N° N° RG 25/00110 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXTD

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 14 Août 2025

E.P.I.C. PARTENORD HABITAT

C/

[E] [R] [C] [W]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 Août 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE :

PARTENORD HABITAT, EPIC immatriculé au RCS de Lille sous le n° 378 072 144 000 90 dont le siège social est sis 828, Rue de Cambrai - 59800 LILLE ,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE

ET :

DÉFENDEURS :

M. [E] [R] né le 21 Février 1985 à HAZEBROUCK (59190), demeurant 21 Avenue des Flandres - 59190 MORBECQUE comparant à l'audience du 05 juin 2025 non comparant à l'audience du 03 juillet 2025

Mme [C] [W], née le 2 avril 1989 à HAZEBROUCK demeurant 1818 route nationale - Résidence de la Cornette - 59670 CASSEL

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juillet 2025

Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d'Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2025, date indiquée à l'issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY,grefffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 février 2013, Partenord Habitat a donné en location à M. [J] [L] et Mme [C] [L] un immeuble à usage d'habitation situé à Cassel, 1818 chemin de la Cornette.

Par lettre reçue par la bailleresse le 3 août 2020, M. [J] [L] a indiqué avoir quitté ce logement, en laissant Mme [C] [Y] y résider avec son compagnon, M. [E] [R].

Ces occupants se sont mariés le 16 septembre 2023.

L’EPIC Partenord Habitat a fait signifier à ces derniers, le 25 avril 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis a saisi le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, afin d'obtenir :

- la résiliation du bail par le constat du jeu de la clause résolutoire, et à défaut, le prononcé de la résiliation pour défaut de paiement des loyers,

- la libération des lieux et si besoin l'expulsion de M. [E] [R] et Mme [C] [Y] ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,

- la condamnation solidaire de M. [E] [R] et Mme [C] [Y] au paiement des sommes suivantes :

- 3738,30 euros, au titre des loyers arrêtés au 12 mars 2025, - une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Lors de l'audience du 5 juin 2023, les prétentions introductives d'instance sont oralement soutenues par la bailleresse.

M. [E] [R] a comparu, indiqué être divorcé de Mme [C] [Y] et avoir quitté le logement en cause le 1er août 2024. L’affaire a été renvoyée au 3 juillet 2025, pour lui permettre de justifier de cette situation.

Il n’a cependant pas comparu à l’audience du 5 juillet.

Mme [C] [Y], qui avait été assignée à personne, et convoquée à l’audience de renvoi par lettre simple, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Lorsqu’un défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait doit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du code de procédure civile.

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version modifiée par l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département.

Cette notification doit avoir lieu au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.

En l’espèce, il est justifié de la notification l’assignation en préfecture, le 21 mars 2025, soit plus de six semaines avant la date de la première audience à laquelle l’affaire a été appelée.

L'assignation est en conséquence recevable.

SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.

Le bail en cause contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 avril 2024 pour la somme en principal de 2003,10 euros.

Il y a lieu de relever qu’en application de l’article 1751 du code civil, M. [E] [R] est devenu cotitulaire du bail, par suite de son mariage le 16 septembre 2023.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, ce que met en évidence le décompte versé aux débats, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 juin 2024.

Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, d'ordonner à Mme [C] [Y] de libérer les lieux, et à défaut d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et si nécessaire avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par la loi.

Il est établi par les mentions de l’assignation que M. [E] [R] a déjà quitté les lieux et dispose d’une nouvelle adresse.

Le V de l'article 24 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, subordonne l'octroi de délais que le juge peut accorder à la condition de de la reprise du paiement intégral du loyer en cours avant l'audience, condition qui n'est en l'espèce pas remplie.

Enfin, iI y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation, due à compter de la résiliation du bail, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,

SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE

Selon le décompte versé aux débats, M. [E] [R] et Mme [C] [Y] restaient devoir, au 26 juin 2025, la somme de 1731,24 euros, déduction faite des frais du commandement, compris dans les dépens.

Ils seront en conséquence condamnés au paiement de cette somme.

M. [E] [R] n’ayant pas justifié du divorce, et en particulier, de sa date de transcription, sera solidairement tenu au paiement de cette somme, mais seule Mme [C] [Y] sera condamnée aux indemnités d’occupation ultérieures.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La partie perdante à l’instance est condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [R] et Mme [C] [Y] y seront donc tenus.

L'équité commande toutefois de laisser à la charge de la bailleresse ses frais non compris dans les dépens.

Enfin, il n'y a pas de demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit qui s'attache à ce jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant l’EPIC Partenord Habitat à M. [E] [R] et Mme [C] [Y],

EN CONSEQUENCE, ORDONNE à Mme [C] [Y] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment)

DIT qu’à défaut pour Mme [C] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC Partenord Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,

CONDAMNE solidairement M. [E] [R] et Mme [C] [Y] à verser à l’EPIC Partenord Habitat la somme de 1731,24 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 26 juin 2024, et condamne en outre Mme [C] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération des lieux,

CONDAMNE M. [E] [R] et Mme [C] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation, du commandement de payer ainsi que de la dénonciation en préfecture,

DEBOUTE l’EPIC Partenord Habitat de sa demande d’indemnité de procédure.

La greffière, La juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dunkerque dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 août 2025, sous le numéro 25/00110.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.