Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
11 août 2025
Numéro de rôle
24/00060
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 412 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

Pôle Social

Date : 11 Août 2025

Affaire :N° RG 24/00060 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMTS

N° de minute :

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE ONZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Organisme [11] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 3]

Représentée par Madame [P] [H], agent audiencier

DEFENDERESSE

Madame [X] [N] [Adresse 1] [Localité 2]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Caroline COHEN, Juge placé Assesseur : Monsieur Massimo NARDELLI, Assesseur pôle social Assesseur : Madame Béatrice MISSONIER, Assesseur pôle social Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 02 Juin 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 10 janvier 2024, le Directeur de l’[10] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Madame [X] [N] une contrainte d’un montant total de 9 801,18 euros, dont frais d’acte, en recouvrement de ses cotisations du 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 4 trimestres de l’année 2022, 1er et 2ème trimestre 2023 et « REGUL 21 ».

Par courrier recommandé expédié le 22 janvier 2024, Madame [X] [N] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Elle soutient que la contrainte n’est pas motivée, que le montant des cotisations n’est pas justifié et incompréhensible, et que la créance est manifestement incertaine ; elle énonce encore que les affectations ne sont pas justifiées.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 25 avril 2024, renvoyée à celle du 25 novembre 2024, puis à celle du 2 juin 2025.

A cette audience, l’URSSAF, représentée, demande au tribunal par conclusions oralement soutenues de : Déclarer recevable mais mal fondée l'opposition formée par Madame [X] [N] à l'encontre de la contrainte litigieuse ; Constater que la contrainte est fondée en son principe ; Valider la contrainte pour un montant réduit de 595 € dont 514 € de cotisations et 81 € de majorations de retard ; Condamner Madame [X] [N] à payer à l'URSSAF [6] la somme de 595 € ; Condamner Mme [N] au paiement des frais de signification et aux dépens de l'instance ; Débouter Madame [X] [N] de toutes ses demandes, conclusions et fins.

Madame [X] [N], valablement convoquée, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représentée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025, date du présent jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’absence de comparution de Mme [N], le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. En l’espèce, la contrainte objet du litige a été décernée par l’URSSAF [5] le 10 janvier 2024 et signifiée à cette même date. Madame [X] [N] a formé opposition à cette contrainte par courrier recommandé avec accusé réception du 22 janvier 2024, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 24 janvier 2024, soit dans le délai réglementaire de 15 jours. L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes des articles L.131-6 du Code de la sécurité sociale et R.115-5 et R.242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.

La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par l’URSAFF qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses.

Madame [X] [N] n’a pas comparu à l’audience et n’a donc pas soutenu sa contestation, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen ou prétention au soutien de son opposition à contrainte, en application de l’article 446-1 du Code de procédure civile.

En conséquence, il y a lieu de déclarer fondée en son principe la délivrance de la contrainte litigieuse.

Toutefois, l’URSSAF sollicite la validation de la contrainte, mais à hauteur des seules sommes restant dues soit un montant réduit de 595 euros, correspondant à : - la somme de 417 euros pour les cotisations des 1er et 2ème trimestres 2022, - la somme de 97 euros pour les cotisations de régularisation 2021, - la somme de 81 euros de majoration de retard.

Dès lors, l'opposition formée par Madame [N] sera rejetée et la contrainte validée à hauteur de 595 euros en cotisations et majorations.

En conséquence, Madame [X] [N] sera condamnée à verser cette somme à l’Urssaf.

Sur les mesures de fin de jugement

En application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens seront laissés à la charge de Mme [N], partie perdante, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.

Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [X] [N] le 22 janvier 2024 à l’encontre de la contrainte signifiée le 10 janvier 2024 par l’[9] ;

DÉBOUTE Mme [X] [N] de son opposition ;

VALIDE la contrainte n°0099246888 émise par l’[9] à l’encontre de Madame [X] [N] le 10 janvier 2024 à hauteur du montant restant dû, soit la somme de 595 euros en cotisations et majorations ;

CONDAMNE Madame [X] [N] à payer à l’[9] la somme de 595 euros en cotisations et majorations correspondant au montant des sommes restant dues au titre la contrainte émise le 10 janvier 2024 ;

CONDAMNE Mme [X] [N] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BABOURI Caroline COHEN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 août 2025, sous le numéro 24/00060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.