Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 22 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/01099
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 778 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 22 AOUT 2025
N° RG 25/01099 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJTW Code NAC : 70C AFFAIRE : S.C.I. AFTRAL C/ [N] [J], [B] [S]
DEMANDERESSE
S.C.I. AFTRAL, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Nicolas BOUYER de la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 302
DEFENDEURS
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 1] défaillant
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1] défaillant
Débats tenus à l'audience du : 19 Août 2025
Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Par assignation en référé à heure en date du 13 août 2025, la SCI AFTRAL a fait assigner en référé MM. [N] [J] et [B] [S] devant le Président du Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - ordonner sans délai leur expulsion ainsi que celle de tous autres occupants sans droit ni titre de l'ensemble immobilier sur la commune d'[Localité 17] sis [Adresse 2] cadastrées C [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15]), - ordonner l'enlèvement, sans délai des caravanes, véhicules et autres effets mobiliers dont MM. [N] [J] et [B] [S] et dont tous autres occupants sans droit ni titre ont la jouissance se trouvant sur la commune d'[Localité 17] sis [Adresse 2] cadastrées C [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15]), - condamner les défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les défendeurs ne se sont pas fait représenter par avocat à l'audience tenue le 19 août 2025 par le juge des référés qui a mis sa décision en délibéré au 22 août 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et
Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 28 juillet 2025 que les défendeurs et des membres de leur entourage ont installé leurs véhicules et caravanes sur la propriété susvisée de la demanderesse.
Ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion.
Les véhicules, caravanes et autres effets mobiliers dont ils ont la jouissance et se trouvant sur place pourront être enlevés, déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les défendeurs, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens mais il n'apparaît pas équitable de les condamner à une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par décision par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons sans délai l'expulsion de MM. [N] [J] et [B] [S] et de tous autres occupants sans droit ni titre de l'ensemble immobilier sur la commune d'[Localité 17] sis [Adresse 2] cadastrées C [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15]),
Ordonnons l'enlèvement, sans délai des caravanes, véhicules et autres effets mobiliers dont MM. [N] [J] et [B] [S] et tous autres occupants sans droit ni titre ont la jouissance se trouvant sur la commune d'[Localité 17] sis [Adresse 2] cadastrées C [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], 1989), qui seront déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais risques et péril des défendeurs,
Condamnons MM. [N] [J] et [B] [S] aux dépens,
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente Sandrine GAVACHE Delphine DUMENY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 22 août 2025, sous le numéro 25/01099.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.