Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
22 août 2025
Numéro de rôle
25/01949
Formation
Jld
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 120 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/01949 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJWT N° de Minute : 25/1864

M. le PREFET DES YVELINES

c/

[J] [H]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 22 Août 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - à M. le Préfet des Yvelines

LE : 22 Août 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 22 Août 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le vingt deux Août

Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 22 Août 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDEUR Monsieur le PREFET DES YVELINES régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDERESSE Madame [J] [H] Née le 7 janvier 2010 à [Localité 10] (78) [Adresse 5] [Localité 9] actuellement hospitalisée à l'INSTITUT MARCEL [Localité 12] régulièrement convoqué, absente et représentée par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d'office.

REPRÉSENTANTS LÉGAUX [X] [M] [Adresse 5] [Localité 9] régulièrement avisée, absente non représentée

[O] [A] [Adresse 4] [Localité 8] régulièrement avisé, absent non représenté

PARTIES INTERVENANTES - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée

- INSTITUT MARCEL [Localité 12] régulièrement avisé, absent

En présence de [B] [I], éducateur au sein du Groupe S.O.S. Madame [J] [H], née le 07 Janvier 2010 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 14 août 2025 au INSTITUT MARCEL [Localité 12], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Le 19 août 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [J] [H] était absente et représentée par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience de cabinet.

[I] [B], exerçant une mesure éducative en milieu ouvert au bénéfice de la mineure, a insisté sur le fait que les parents, ainsi que le service éducatif, sont démunis face aux passages à l'acte graves commis par la jeune fille de 15 ans et que l'hospitalisation semble indispensable.

Le conseil d'[J] [H] n'a soulevé aucun point de procédure et s'en est remis quant aux soins dont sa jeune cliente a besoin.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 14 août 2025, par le Docteur [L] [Y] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 15 août 2025, par le Docteur [N] [Z] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 17 août 2025, par le Docteur [N] [Z] ;

Dans un avis motivé établi le 19 août 2025, le Docteur [K] [E] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, précisant que le jeune âge d'[J] [H], son instabilité émotionnelle, l'absence d'alliance thérapeutique et la fréquence des passages à l'acte, la rendent particulièrement vulnérable, notamment vis-à-vis de l'environnement extérieur. Le maintien des soins sans consentement s'impose pour prévenir un danger grave et imminent et permettre la mise en place d'un projet de soins sécurisé.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [J] [H], née le 07 Janvier 2010 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [J] [H],

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 août 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 août 2025, sous le numéro 25/01949.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.