Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 21 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00654
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 867 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 21 Août 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00654 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LE6U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 4] assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure concernant :
Monsieur [G] [O] né le 13 Septembre 0971 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 4] depuis le 14 aout 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 14 aout 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 19 Août 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 21 Août 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 4] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [G] [O] , dûment avisé, assisté par Me Camille PROIX, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [G] [O] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [U] en date du 14 aout 2025 faisant état de “ patient admis dans la nuit du 12 au 13 aout 2025 pour rupture avec l’état antérieur avec propos incohérents, agitation, levée de la mesure le 14/8 matin devant amélioration clinique. Reevaluation ce tapres midi : patient exalté, desinhibé, ludique, tachypsychie rendant le discours difficillement compréhensible. Des éléments délirants puisqu’il explique descendre du paradis. Essaie de sortir de l’hopital” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [G] [O] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [R] [N] en date du 17/8/25
Aux termes de l'avis motivé du [S] [L] en date du 19 aout 2025, ce médecin indique : “ Patient hospitalisé dans un contexte de troubles du comportement en lien direct avec une symptomatologie d’excltatlon psychomotrice. A l’examen clinique ce lour, il persiste un état d’excitation se caractérisant par une labilité émotionnelle importante, une augmentation de son niveau cl’énergie, une familiarité, une fuite des idées, un discours logorrhéique, intarissable. La conscience des troubles est absolument nulle. En conséquence, L’hospitalisatlon devra se poursuivre au-delà du onzième jour.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [G] [O] s’est exprimé. Il indique comprendre les raisons de son hospitalisation, souligne la qualité des soins qu’il reçoit au sein de l’établissement et n’est pas opposé à la poursuite de ces derniers, même s’il déplore le fait de ne pouvoir être présent auprès de sa famille dimanche pour un événement important.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, compte tenu de l’intensité des symptômes présentés initialement.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [G] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 21 Août 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [G] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 21 Août 2025 Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 août 2025, sous le numéro 25/00654.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.