Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
Décision du
20 août 2025
Numéro de rôle
25/00003
Formation
Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
960 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 25/00003 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5A5 AFFAIRE : CREDIT LOGEMENT / [W] [K] [O] [E] épouse [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION DU 20 AOÛT 2025

COMPOSITION : JUGE DE L’EXÉCUTION : Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée GREFFIER : Céline VITEL, Greffier

DEMANDERESSE CRÉANCIER POURSUIVANT

CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1 259 850 270 euros, dont le siège social est à [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses dirigeants responsables domiciliés ès qualité audit siège

représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, avocat postulant et la SELARL DEJANS, avocats au barreau de SENLIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE DÉBITEUR SAISI

[W] [K] [O] [E] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]

non comparante, n’ayant pas constitué avocat

Le juge de l’exécution, après que la cause ait été appelée à l'audience du 18 Juin 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement dont la teneur suit serait rendu le 06 Août 2025 par mise à disposition au greffe, jugement prorogé au 20 Août 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat ;

Le Copie exécutoire et copie à Me Pierre LOMBARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire du 16 février 2024, Madame [W] [E] épouse [P] a été condamnée à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT les sommes de 79 235,33 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement, et capitalisation des intérêts, 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’instance.

Par exploit de la SELARL OLLAGNON MARA COULON SOUYAH-MEDEUF, Commissaires de justice associés à [Localité 6] (60), du 22 janvier 2025, la SA CRÉDIT LOGEMENT a fait délivrer à Madame [W] [E] épouse [P] un commandement de payer valant saisie immobilière sur l’immeuble à usage d’habitation lui appartenant, s’agissant d’une maison de ville sise [Adresse 3], cadastrée section A numéro [Cadastre 5].

Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié le 20 février 2025 au Service de la publicité foncière de l’Aisne, volume 2025 S numéro 13.

Par exploit de commissaire de justice du 17 avril 2025 remis à personne, la SA CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [W] [E] épouse [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à son audience d’orientation du 18 juin 2025 à 10h, aux fins de poursuite de la procédure judiciaire de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente dressé par le conseil du créancier poursuivant a été reçu au greffe de la juridiction le 22 avril 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées à la défenderesse le 16 juin 2025, la SA CRÉDIT LOGEMENT sollicite la suspension de la procédure de saisie immobilière, compte tenu de la décision de la commission de surendettement de l’Aisne du 25 février 2025, valant recevabilité de la situation de Madame [W] [E] épouse [P] au bénéfice du surendettement.

En défense, Madame [W] [E] épouse [P] est défaillante à la procédure. Par courrier reçu le 25 avril 2025 au greffe, elle a informé la juridiction du dépôt d’un dossier de surendettement.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025 puis prorogée au 20 août 2025 compte tenu de la surcharge du magistrat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière :

En application des articles L. 722-2 du code de la consommation, la décision de recevabilité de la demande d’admission à la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. La suspension de la procédure court jusqu’à l’adoption des mesures de traitement du surendettement sans excéder deux années.

En l’espèce, le créancier poursuivant justifie de la recevabilité au bénéfice du surendettement de la situation de Madame [W] [E] épouse [P], par décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne en date du 25 février 2025. Il convient donc d’ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière par le présent jugement.

Vu l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, il en sera ordonné mention en marge de la publication du commandement valant saisie auprès du Service de la publicité foncière de l’Aisne.

Les dépens seront réservés pendant la suspension de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière du fait de la recevabilité du dossier de surendettement de Madame [W] [E] épouse [P], par décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne du 25 février 2025 ;

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution par conclusions de reprise d’instance à l’issue de la période de suspension des procédures d’exécution, conformément à l’article L. 722-3 du code de la consommation ;

ORDONNE la mention de la présente décision en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière signifié par la SELARL OLLAGNON MARA COULON SOUYAH-MEDEUF, Commissaires de justice associés à [Localité 6] (60), le 22 janvier 2025, sur l’immeuble à usage d’habitation appartenant à Madame [W] [E] épouse [P], sis [Adresse 2]), cadastré section A numéro [Cadastre 5], publié le 20 février 2025 au Service de la publicité foncière de l’Aisne, volume 2025 S numéro 13 ;

RÉSERVE la décision sur la taxation des frais de poursuite actuels ;

RÉSERVE les dépens de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de Saint-Quentin, le 20 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge de l'exécution, et par Madame Céline VITEL, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Quentin dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 20 août 2025, sous le numéro 25/00003.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.