Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 21 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/06135
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 411 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 5] [Localité 3] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 25/06135 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K2K7. Minute n°2025-114
ORDONNANCE
Nous, Virginie GARCIA, Vice-Présidente, désignée juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Draguignan selon l’ordonnance relative au service des juges des libertés et de la détention prise par Madame Laëtitia NICOLAS, Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, assistée de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation en soins psychiatriques en urgence en cas de péril imminent en date du 11 août 2025 concernant:
Madame [D] [Z] [S] né le 19 Janvier 2006
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [I] [H] du 11 août 2025, - du Docteur [P] [R] du 12 août 2025, - du Docteur [G] [Y] du 14 août 2025,
Vu l’avis motivé du Docteur [G] [Y] en date du 18 août 2025 ;
Vu la saisine en date du 18 Août 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [4] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 Août 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 19 août 2025 à : Madame [D] [Z] [S] Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [4]
Vu l’avis du 20 août 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître AKACHA Hanna, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ; N’ayant pu entendre en audience publique Madame [D] [Z] [S]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [D] [Z] [S] né le 19 Janvier 2006
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 21 Août 2025 par Madame Virginie GARCIA, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 5] [Localité 3] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 25/06135 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K2K7. Minute n°2025-114
ORDONNANCE
Nous, Virginie GARCIA, Vice-Présidente, désignée juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Draguignan selon l’ordonnance relative au service des juges des libertés et de la détention prise par Madame Laëtitia NICOLAS, Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, assistée de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation en soins psychiatriques en urgence en cas de péril imminent en date du 11 août 2025 concernant:
Madame [D] [Z] [S] né le 19 Janvier 2006
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [I] [H] du 11 août 2025, - du Docteur [P] [R] du 12 août 2025, - du Docteur [G] [Y] du 14 août 2025,
Vu l’avis motivé du Docteur [G] [Y] en date du 18 août 2025 ;
Vu la saisine en date du 18 Août 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [4] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 Août 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 19 août 2025 à : Madame [D] [Z] [S] Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [4]
Vu l’avis du 20 août 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître AKACHA Hanna, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ; N’ayant pu entendre en audience publique Madame [D] [Z] [S]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [D] [Z] [S] né le 19 Janvier 2006
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 21 Août 2025 par Madame Virginie GARCIA, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 21 Août 2025 par courriel à : Madame [D] [Z] [S] Maître AKACHA Hanna Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal [4] Monsieur Le Procureur de la République
Le 21 Août 2025 Le Greffier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 août 2025, sous le numéro 25/06135.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.