Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
21 août 2025
Numéro de rôle
25/00649
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
631 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00649 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HE35 N° Minute : 25/00457

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique [2] en date du 13/10/2023,

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date du 06/01/2025,

Vu la décision de demande de réintégration en hospitalisation complète prise par le directeur du Centre Psychothérapique [2] en date du 12/08/2025 ;

Concernant :

Monsieur [W] [Z] [F] né le 18 Septembre 1979 à [Localité 3] (MAROC)

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique [2] ;

Vu la saisine en date du 18 Août 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 18/08/2025 à :

- Monsieur [W] [Z] [F] Rep/assistant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau d’AIN Curateur ATMP de l’Ain (Curateur), - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu le certificat médical du Docteur [X] [E] en date du 19/08/2025 et aux termes duquel Monsieur [W] [Z] [F] ne peut être entendu du fait de son absence ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 20/08/2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique [2] en audience publique :

- Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office, représentant Monsieur [W] [Z] [F] ;

Le patient, âgé de 45 ans, a été hospitalisé le 12/08/2025 selon la procédure de réintégration.

A l'audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I. Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[W] [Z] [F] fait l’objet d’une hospitalisation sans son consentement depuis le 12 août 2025 selon la procédure de réintégration. Il avait été admis au centre psychothérapique [2] le 1er janvier 2025 et suivi depuis octobre 2023. Par décision du 06 janvier 2025, le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement avait été autorisé. Il était admis depuis le 03 avril 2025 à un programme de soins. Il ressort du certificat demandant la réintégration en hospitalisation complète du 12 août 2025 que le patient ne s’est pas présenté à son rendez-vous le 08 août et s’est montré agressif avec ses proches dans un contexte de vécu délirant persécutoire.

Dans son avis motivé du 19 août 2025, le Docteur [E] [X] reprend les mêmes termes qui précisent également que le patient présente des œdèmes au niveau des jambes dont il refuserait les soins.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En conséquence, compte tenu de la gravité des motifs à l’origine de l’hospitalisation sous contrainte repris l’avis simple, il y a lieu d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement dans sa forme actuelle, afin que le patient puisse bénéficier des soins nécessaires et se stabiliser.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [Z] [F] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 21 Août 2025 au Centre Psychothérapique [2] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 21 Août 2025,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au CPA pour notification au patient,

Copie de la présente décision adressée ce jour par mail au curateur,

Notifié ce jour par courriel à Madame le Procureur de la République,

Le greffier,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 août 2025, sous le numéro 25/00649.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.