Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
21 août 2025
Numéro de rôle
25/00650
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
685 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00650 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HE4B

N° Minute : 25/00458

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 13/08/2025, à la demande de [T] [D],

Concernant :

Monsieur [K] [D] né le 17 Août 1963 à [Localité 3]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 18 Août 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 18/08/2025 à :

- Monsieur [K] [D] Rep/assistant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau d’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Madame [T] [D], tiers demandeur,

Vu l’avis du procureur de la République en date du 20/08/2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Monsieur [K] [D] assisté de Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; * * *

Le patient, âgé de 62 ans, a été hospitalisé le 13/08/2025 à 19 h 20 selon la procédure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers.

A l'audience, le patient dit qu’il se sent fatigué, qu’il a beaucoup maigri pour rien. Il déclare qu’il ne se voit pas tout seul dans son appartement, qu’il n’a jamais eu l’habitude d’être seul. Il parle de sa famille, dit qu’il ne veut pas les embêter et qu’il voudrait voir grandir ses petites filles.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. I. Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[K] [D] fait l’objet d’une hospitalisation sans son consentement depuis le 13 août 2025, à la demande d’un tiers. Il ressort des certificats médicaux initiaux que l’admission est intervenue à la suite d’une décompensation atypique, secondaire à une crise comitiale. Le patient, aux antécédents dépressifs, présentait un discours incohérent et confus. Les certificats ultérieurs décrivent un patient au comportement désinhibé, mal orienté et précisent qu’il s’agit de la troisième hospitalisation en six mois.

Dans son avis motivé du 19 août 2025, le Docteur [P] [W] observe un fléchissement thymique depuis plusieurs mois s’accompagnant d’une altération de l’état général, d’un isolement social et de divers symptômes dépressifs (aboulie, clinophilie etc.). Le médecin souligne que le fléchissement intervient dans une période difficile faite de deuils et alors que le patient arrivait à la retraite. Il est favorable au maintien de l’hospitalisation avec surveillance constante dans l’attente que son état se stabilise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En conséquence, au regard de la gravité des motifs à l’origine de l’hospitalisation sous contrainte et au regard des motifs développés dans l’avis simple, il y a lieu d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement dans sa forme actuelle, afin que l’état du patient se stabilise au regard du danger qui persiste pour lui-même en cas de sortie prématurée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [D] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].

Ainsi rendue le 21 Août 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 21 Août 2025,

le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,

Notifié ce jour par courriel à Madame le Procureur de la République,

le greffier,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 août 2025, sous le numéro 25/00650.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.