Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
19 août 2025
Numéro de rôle
25/01635
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 301 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 19 AOUT 2025

N° RG 25/01635 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDUI

Copie conforme

délivrée le 19 Août 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 15 Août 2025 à 10h50.

APPELANT

Monsieur [D] [U]

né le 08 Juillet 1989 à [Localité 5] (PAKISTAN)

de nationalité Pakistanais

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.

et de Madame [O] [I], interprète en langue ourdou, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Versaille.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

représenté par M. [H] [R]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Août 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Août 2025 à 17H43,

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal judiciaire de Digne les Bains en date du 17 décembre 2024 ordonnant

une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 10 ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 15 juin 2025 par Monsieur le Préfet DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 9h46 ;

Vu l'ordonnance du 15 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18 Août 2025 à 10h02 par Monsieur [D] [U] ;

Monsieur [D] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Monsieur le Président: il y a -t-il-eu une tentative d'éloignement de monsieur pour la date du 14 août 2025'

J'ai été présenté à un juge le 15/07/2025 et où j'avais reçu cette décision d'éloignement, j'étais prêt à partir mais on m'a dit que c'était une erreur pourtant je leur ai montré le document.

Et pour le 14 août '

Le 13/08 on m'a informé d'une convocation devant le juge on m'a dit qu'il y avait un vol le 14 août mais personne n'était au courant d'un embarquement.

Son avocate a été régulièrement entendue en sa plaidoirie :

Concernant l'insuffisance des diligences de l'administration: celle-ci doit exercer toutes les diligences afin que le placement en rétention soit limité au temps strictement nécessaire à son départ. Monsieur a un passeport en cours de validité remis aux policiers. Cela résulte 'un échange de mail entre la préfecture et le CRA . Depuis le début, dès lors que le passeport est en cours de validité il n'y avait pas besoin de demander un laissez-passer. Pourtant en l'espèce, la préfecture a décidé de le faire de façon injustifiée et inutile.

La rétention est compliquée pour M. [U] en raison de la barrière de la langue. Son vol a été annulé sans en savoir la raison. On lui a dit qu'il devait se présenter devant le juge mais il s'est retrouvé à l'aéroport sans bagage, d'où son refus.

On a attendu 60 jours pour lui proposer un vol malgré la présence de son passeport. Il suffisait d'un routing pour un vol simple sans escorteurs. Les diligences de l'administration sont clairement inopérantes.

Le représentant de la préfecture a été entendu en ses explications :

Monsieur [U] a été reconnu par le PAKISTAN dès le 24 juin 2025. Nous avons consulté les autorités italiennes qui ont refusé sa réadmission.

La préfecture a organisé 03 vols: le 21 juillet le vol a été annulé faute d'escorteurs, la monopolisation du personnels n'est pas un aléa et le profil de monsieur [U] doit être particulier pour le justifier. Puis, celui du 12 août 2025 a aussi dû être annulé à défaut d'escorteurs. Enfin, le 14 août 2025, il n'est pas démontré un manque d'information à son égard concernant son départ. La justification alléguée concernant son refus d'embarquer est incohérente et révèle un refus de retourner dans son pays d'origine. Ce refus justifie une troisième prolongation de sa rétention administrative. Monsieur ne peut bénéficier de l'assignation à résidence.

Monsieur le Président: en ayant un passeport une demande de laisser-passez est nécessaire '

C'est étonnant, je ne sais pas .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré du manquement de l'administration à son obligation de diligences:

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

En l'espèce, un premier vol a été organisé en vue de l'éloignement de M. [U] dès le 21 juillet 2025, en dépit de la demande superflus d'un laissez-passer consulaire alors que l'intéressé était en possession de son passeport en cours de validité.

La nécessité de la présence des escorteurs ne révèle pas en soi une diligence inutile eu égard au profil de l'intéressé et la programmation de ce premier vol le 21 juillet 2025, au cours de la deuxième période de rétention de M. [U], ne permet pas de retenir un manquement de l'administration dans l'accomplissement de ses diligences, quand bien même il a dû faire l'objet d'une annulation par la suite en raison d'un manque d'effectifs ainsi que les deux vols suivants.

Par ailleurs, une réadmission a été adressée aux autorités italiennes dès le 19 juin 2025 avec la mention de la détention d'une carte d'identité italienne valide, qui a été refusée par ces dernières.

Enfin, le refus d'embarquer opposé par M. [U] le 14 août 2025 pourrait être constitutif d'une obstruction au sens de l'article L742-5 du CESEDA, survenue au cours des quinze derniers jours, dès lors que la convocation qui lui avait été remise en vue de sa comparution devant le premier juge mentionnait une audience le 15 août 2025 et non le 14 août 2025 de sorte que l'incompréhension dont il fait état à ce sujet est sujette à caution.

Le moyen soulevé sera donc rejeté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 15 Août 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [D] [U]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 19 Août 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Août 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [D] [U]

né le 08 Juillet 1989 à [Localité 5] (PAKISTAN)

de nationalité Pakistanais

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

16/03/2026
Cour d'appel de Colmar · 26/01019

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00232

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00228

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00233

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 août 2025, sous le numéro 25/01635.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.